Attic Ownership and Common Area Dispute Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a dispute over the ownership and use of attic space, where the appellate court found that the original 1948 partition deed only listed a corridor, water closet, and washhouse as common parts, while a later descriptive state of division assigned the attic to one party's lot, and the appealing parties failed to prove thirty-year adverse possession; furthermore, the appellate court reasonably concluded that the renovation work performed by the other party caused no prejudice and even improved the common corridor, thus justifying the refusal to order a return to the previous state, as the presumption of ownership provided by Article 552 of the Civil Code was inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 552 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux A... aux dépens; Attic Ownership and Common Area Dispute Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's finding that the presumption established by this article did not apply was upheld, justifying the rejection of the appeal.
This is the main order rejecting the appeal.
This provision concerns the imposition of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel A...,
2 / Mme Marie-Jeanne X..., épouse A...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), au profit de Mme Corinne Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que n'avaient été mentionnés comme parties communes dans l'acte de partage du 24 août 1948 que le corridor, le cabinet d'aisance et le lavoir, que l'état descriptif de division du 25 octobre 1977 rectifié le 15 décembre 1977 faisait figurer les combles dans le lot numéro 1 constitué de la maison acquise par Mme Z..., que les époux A... ne justifiaient pas d'actes matériels de possession susceptibles d'entraîner à leur profit le jeu de la prescription trentenaire d'autant que les combles formaient un tout indivisible, et souverainement retenu que l'expert judiciaire avait observé que les travaux réalisés par Mme Z... non seulement n'avaient occasionné aucun préjudice aux époux A... mais qu'ils avaient même entraîné des améliorations en agrandissant le corridor tout en maintenant sensiblement les mêmes proportions sans modifier l'utilité et la destination de cette partie commune, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la présomption édictée par l'article 552 du Code civil ne trouvait pas à s'appliquer et que la demande de remise des lieux en leur état antérieur n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.