Legislator Jurisprudence & Législation
00-13792 Généré par l'IA

Concessionaire Damages Claim Over Contract Termination and Unilateral Exclusivity Breach

Numéro de cause 00-13792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lower court partially upheld a claim for damages by a concessionaire after the granting party unilaterally terminated an exclusive distribution contract due to the concessionaire failing to meet purchase objectives, but awarded damages because the granting party had violated the exclusivity clause in the year of termination by selling through a third party in the concessionaire's territory. The high court quashed this decision because the lower court ruled on a contractual breach (violation of exclusivity) that was not the basis of the concessionaire's claim, which was solely based on the abrupt and abusive termination of the contract, thereby improperly modifying the terms of the dispute in violation of procedural rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Concessionaire Damages Claim Over Contract Termination and Unilateral Exclusivity Breach: The high court quashed this decision because the lower court ruled on a contractual breach (violation of exclusivity) that was not the basis of the concessionaire's claim, which was solely based on the abrupt and abusive termination of the contract, thereby improperly modifying the terms of the dispute in violation of procedural rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts contractuels contrat unilatéral concessionnaire prétention de tiers violation des règles de procédure pratiques commerciales déloyales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation cassated the lower court's decision because it modified the terms of the dispute, violating this procedural article.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request for costs made by the defendant company (Piscines JP Fabre) under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 4 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation cassated the lower court's decision because it modified the terms of the dispute, violating this procedural article.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request for costs made by the defendant company (Piscines JP Fabre) under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Forez piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Piscines JP Fabre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Forez piscines, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Piscines JP Fabre, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Forez piscines (la société Forez) a résilié le contrat de concession exclusive qui la liait à la société Piscines Jean-Paul Fabre (la société Fabre) en lui reprochant de ne pas avoir atteint les objectifs convenus ; que cette dernière, estimant cette résiliation brusque et abusive, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir partiellement la demande, l'arrêt énonce que la société Fabre, qui n'a pas réalisé en 1992 et 1993 le nombre d'achats de piscines prévu comme objectif contractuel, n'est pas fondée à prétendre que la société Forez a manqué à ses engagements et commis un abus en dénonçant le contrat en cours d'année, mais qu'il est par ailleurs prouvé qu'en 1994, la société Forez a proposé à la vente des piscines sur le secteur attribué à la société Fabre par l'intermédiaire d'une société tierce, violant ainsi de façon manifeste l'engagement d'exclusivité pris dans le contrat, et que ce grave manquement, qui rend en partie la rupture imputable à la société Forez, justifie que cette dernière soit condamnée à réparer le préjudice causé par sa faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant une inexécution contractuelle génératrice de préjudice, alors que la société Fabre invoquait seulement la rupture brusque et abusive du contrat, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Piscines Jean-Paul Fabre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean-Paul Fabre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.