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99-13190 Généré par l'IA

Supreme Court Judgment Rectification Due to Material Error in Appended Grounds of Appeal

Numéro de cause 99-13190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The Supreme Court, in its Commercial, Financial, and Economic Chamber, acting on its own initiative under Article 462 of the New Code of Civil Procedure, issued a rectification of a prior judgment (No. 1230 FS-P of June 19, 2001) concerning three consolidated appeals regarding that judgment. The Court determined that due to a material error, the full grounds of appeal submitted in support of the three appeals were not correctly appended to the original decision. Therefore, the Court ordered the substitution of the appended grounds with the complete legal arguments provided in the present rectification order, directing that this rectification be recorded alongside the original ruling.

Regeste Legislator

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article 462 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Judgment Rectification Due to Material Error in Appended Grounds of Appeal: 1230 FS-P of June 19, 2001) concerning three consolidated appeals regarding that judgment. The Court determined that due to a material error, the full grounds of appeal submitted in support of the three appeals were not correctly appended to the original decision. Therefore, the Court ordered the substitution of the appended grounds with the complete legal arguments provided in the present rectification order, directing that this rectification be recorded alongside the original ruling.

Mots-clés

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rectification de la décision article du CPC erreur manifeste nouveau moyen de droit indemnisation de l'erreur judiciaire arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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article 462 du nouveau Code de procédure civile
This provision authorizes the Court of Cassation to rectify material errors in its decisions on its own initiative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 462 du nouveau Code de procédure civile

This provision authorizes the Court of Cassation to rectify material errors in its decisions on its own initiative.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1230 FS-P du 19 juin 2001, dans les affaires suivantes :

I - Sur le pourvoi n° H 99-13.190 formé par :

1 / la société Seco Desquenne et Giral construction, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Surbeco, société anonyme, dont le siège est ... des Bruyères, 92400 Courbevoie,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section H), au profit :

1 / de la société Sobeca, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Sobea Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est ...,

3 / de la société Bâtiment industrie réseaux (BIR), société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la Société urbaine de travaux, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la société Entreprise Ouvrard, société anonyme, dont le siège est X... Jules César, "Les Marcots", 95480 Pierrelaye,

7 / du ministre de l'Economie, des finances et du budget, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° W 99-13.295 formé par :

1 / la société Entreprise Ouvrard,

2 / la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / du ministre de l'Economie, des finances et du budget,

2 / de la société Seco Desquenne et Giral construction,

3 / de la société Surbeco,

4 / de la société Sobeca,

5 / de la société Sobea Ile-de-France,

6 / de la société Bâtiment industrie réseaux,

7 / de la Société urbaine de travaux,

défendeurs à la cassation ;

III - Sur le pourvoi n° J 99-13.307 formé par le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société Seco Desquenne et Giral construction,

2 / de la société Surbeco,

3 / de la société Sobeca,

4 / de la société Sobea Ile-de-France,

5 / de la société Bâtiment industrie réseaux,

6 / de la Société urbaine de travaux,

7 / de la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux,

8 / de la société Entreprise Ouvrard,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, MM. Huglo et Boinot, conseillers référendaires appelés à compléter la chambre en application des articles L. 131-6-1 et L. 131-7 du Code de l'organisation juridiciaire, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Seco Desquenne et Giral construction et de la société Surbeco, à Me Le Prado, avocat de la société Entreprise Ouvrard et de la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux, à Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie, à Me Choucroy, avocat de la Société urbaine de travaux, à la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bâtiment industrie réseaux, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, les moyens produits à l'appui des pourvois n° H 99-13.190, W 99-13.295 et J 99-13.307 n'ont pas été annexés à l'arrêt n° 1230 FS-P du 19 juin 2001 dans leur intégralité ;

Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1230 FS-P du 19 juin 2001 ;

Dit que le greffier en chef de la Cour de Cassation substituera aux moyens annexés à l'arrêt rectifié les moyens de droit produits tels qu'ils sont annexés au présent arrêt rectificatif ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.