Energy Contract Termination Damages Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute following the termination of an energy supply contract, the party that terminated the contract was sued for damages by the supplier, who appealed the lower court's decision that limited the recoverable damages to consumption invoices, heating plant restoration, and general damages. The supplier argued that the appellate court improperly rejected claims for subscription fees, meter rental, management commissions, connection costs, and delegated project management fees by relying on an ex officio ground related to the close ties between the supplier and the electricity provider without inviting argument, which the Supreme Court rejected as admissible. However, the Supreme Court partially overturned the decision concerning the limitation of damages, finding that the appellate court's reasoning for rejecting the claims based on the alleged close ties between the supplier and the electricity provider was insufficient to justify the rejection under the applicable civil code provision governing contractual liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Energy Contract Termination Damages Appeal: The supplier argued that the appellate court improperly rejected claims for subscription fees, meter rental, management commissions, connection costs, and delegated project management fees by relying on an ex officio ground related to the close ties between the supplier and the electricity provider without inviting argument, which the Supreme Court rejected as admissible. However, the Supreme Court partially overturned the decision concerning the limitation of damages, finding that the appellate court's reasoning for rejecting the claims based on the alleged close ties between the supplier and the electricity provider was insufficient to justify the rejection under the applicable civil code provision governing contractual liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for finding that the Court of Appeal's reasoning for limiting damages was insufficient, leading to the partial cassation.
This provision was cited when ruling on the rejection of a request based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gérance générale foncière, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de la société Sedico, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Gérance générale foncière, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sedico, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à la suite de la rupture par la société Sedico du contrat de fourniture d'énergie qu'elle avait passé avec la société Gérance générale foncière (société GGF), cette dernière l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société GGF reproche à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Sedico aux sommes de 66 787,64 francs pour les factures de consommation, de 12 543,85 francs pour la remise en état de la chaufferie et de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société Sedico n'ayant pas opposé aux demandes de la société GGF aux titre de l'abonnement d'électricité, de la redevance de location du compteur auprès de l'EDF, des commissions de gestion d'EDF, des frais d'accès et de raccordement au réseau EDF et rémunération de maîtrise d'ouvrage déléguée liés à l'investissement de l'installation, la circonstance que les intérêts de la société et d'EDF sont "étroitement liés", en sorte que la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en soulevant d'office un moyen de droit sans inviter les parties à formuler leurs observations à son sujet ;
Mais attendu que la cour d'appel pouvait, comme elle a fait, fonder sa décision sur des éléments du débat même si les parties ne les avaient pas spécialement invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour limiter le préjudice de la société GGF, l'arrêt retient que les demandes formées au titre de l'abonnement, des frais de location du compteur, des commission de gestion, des frais d'accès et de raccordement et de rémunération de maîtrise d'ouvrage déléguée ne sont pas fondées puisqu'elles concernent une société dont les intérêts sont étroitement liés à ceux de la société GGF ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier le rejet des demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sedico à payer à la société GGF les sommes de 66 787,64 francs pour les factures de consommation, de 12 543,85 francs pour la remise en état de la chaufferie et de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Sedico aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.