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00-13008 Généré par l'IA

Sellers' Notary Correspondence and Firm Offer Interpretation in Real Estate Contract Dispute

Numéro de cause 00-13008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant argued that the sellers implicitly waived a suspensive condition in a real estate agreement by their notary's subsequent correspondence and that a document from August 1995 constituted a firm offer of sale, which the lower court incorrectly characterized as merely a negotiation project. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's sovereign evaluation of the evidence, which concluded that the prior unanswered requests for action justified the subsequent registered letter, and that the August 1995 document, exchanged during a period of proven negotiation and explicitly described as a draft awaiting client approval, could not be interpreted as a binding firm offer.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sellers' Notary Correspondence and Firm Offer Interpretation in Real Estate Contract Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's sovereign evaluation of the evidence, which concluded that the prior unanswered requests for action justified the subsequent registered letter, and that the August 1995 document, exchanged during a period of proven negotiation and explicitly described as a draft awaiting client approval, could not be interpreted as a binding firm offer.

Mots-clés

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vente biens immeubles notaire contrat de servitude auteur de l'offre communication avec les soumissionnaires

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the request made by the appellant (M. Z...) concerning legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the appellant (M. Z...) to pay a sum to the respondents (époux Y... et société Screg Sud Ouest) for their legal expenses.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the request made by the appellant (M. Z...) concerning legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis Z..., demeurant actuellement ... Blagnac,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre, section 1), au profit :

1 / de M. Alain Y..., demeurant : 31620 Blagnac,

2 / de Mme Jeannine A..., épouse Y..., demeurant : 31620 Saint-Rustice,

3 / de la société Screg Sud Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Screg Sud Ouest, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les courriers des 2 avril, 16 mai et 2 juin 1995 par lesquels Me B..., notaire des vendeurs, sollicitait Me X..., notaire de l'acquéreur, afin qu'une suite soit donnée à l'affaire, étaient restés sans réponse, justifiant un nouveau courrier en date du 22 juin de la même année, cette fois-ci sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, et ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il ne saurait être déduit du courrier adressé par le notaire des vendeurs au notaire de l'acquéreur, postérieurement à la date prévue pour la signature de l'acte authentique comportant le projet d'une autre vente, que les vendeurs auraient implicitement renoncé à la condition suspensive mentionnée à leur profit dans l'acte initial, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le document du 22 août 1995 faisait suite à un courrier de Me X... manifestant l'ouverture d'une période de pourparlers, que les notaires de chacune des parties avaient reconnu qu'il s'agissait d'un simple projet soumis à l'approbation de leurs clients respectifs, que ce document se présentait comme un acte sous seing privé non signé des parties transmis de Me B... à Me X... par un courrier du même jour sollicitant les observations de ce dernier, et que la chronologie et les termes des courriers échangés depuis le 7 juillet confirmait qu'il s'agissait d'une période de négociation, la cour d'appel a pu en déduire que le projet du 22 août 1995 ne pouvait s'analyser en une offre ferme de vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros aux époux Y... et la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la société Screg Sud Ouest ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.