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00-12948 Généré par l'IA

Tenant Appeal on Repair Liability and Damages Dismissed

Numéro de cause 00-12948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The litigant (tenant) appealed a decision concerning liability for property repairs and alleged damages against the lessors, arguing the appellate court erred in classifying electrical equipment work as tenant maintenance, failing to consider administrative orders for sewer work, dismissing claims regarding a garage door defect, and improperly assessing the cause of a heating/ventilation issue, and lastly, denying a claim based on lack of proof of market value or malicious intent. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's findings that the electrical repairs were the tenant's responsibility, that no administrative order for sewer work was established, that the tenant failed to prove the lessors caused the garage door damage, and that the alleged heating/ventilation issue stemmed from the tenant's own actions, further ruling that the asserted intent to harm was unsubstantiated by evidence of comparable property prices.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Tenant Appeal on Repair Liability and Damages Dismissed: The high court rejected the appeal, affirming the lower court's findings that the electrical repairs were the tenant's responsibility, that no administrative order for sewer work was established, that the tenant failed to prove the lessors caused the garage door damage, and that the alleged heating/ventilation issue stemmed from the tenant's own actions, further ruling that the asserted intent to harm was unsubstantiated by evidence of comparable property prices.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité du locataire action en indemnité crédit-bailleur action en paiement d'entretien valeur vénale de l'immeuble frais de réparation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order concluding the rejection of the appeal.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order concluding the rejection of the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Halima Y..., divorcée Z..., demeurant ..., 84700 Sorgues,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de M. Robert X..., demeurant ..., 84700 Sorgues,

2 / de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que pour l'équipement électrique visé au constat de l'huissier de justice, les travaux entraient dans la catégorie des réparations locatives, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que ces réparations incombaient à la locataire ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, n'ayant pas constaté que l'autorité administrative avait ordonné aux bailleurs d'effectuer des travaux de raccord à l'égout, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la locataire n'établissait pas que la dégradation de la porte du garage serait le fait du bailleur et retenu que la demande de Mme Y... n'était pas fondée, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, tranché le litige conformément aux règles de droit, en l'absence de fondement juridique proposé par les parties ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le rapport de la Direction départementale des afffaires sanitaires et sociales, invoqué par Mme Y..., avait stigmatisé l'absence de chauffage et d'aération venant d'elle et retenu que le trouble qu'elle dénonçait était de son fait, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément sur le prix du marché pour un immeuble comparable n'était produit, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, que l'intention de nuire, affirmée par Mme Y..., n'était pas démontrée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.