Heirs' Appeal Regarding Restitution of Appropriated Common Areas and Sale Price
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved heirs challenging a lower court decision related to the restitution of property and sale price concerning common areas of a building that were improperly appropriated through modifications to a unit, which included parking spaces. The appellate court correctly found that the claim for the return of the sale price, based on seller's warranty against the appropriation of common areas by the original sellers, was not a new demand and was admissible, and that the trial court was not required to rule on arguments rendered moot by the specific restitution ordered. Furthermore, the court upheld the ruling that a demand for restoration work resulting in a monetary claim stemming from a pre-collective proceeding was subject to the stay of individual proceedings, and that the lower court had adequately addressed claims regarding the restitution of unduly collected fruits by requiring the asserting party to demonstrate their reality and amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Appeal Regarding Restitution of Appropriated Common Areas and Sale Price: The appellate court correctly found that the claim for the return of the sale price, based on seller's warranty against the appropriation of common areas by the original sellers, was not a new demand and was admissible, and that the trial court was not required to rule on arguments rendered moot by the specific restitution ordered. Furthermore, the court upheld the ruling that a demand for restoration work resulting in a monetary claim stemming from a pre-collective proceeding was subject to the stay of individual proceedings, and that the lower court had adequately addressed claims regarding the restitution of unduly collected fruits by requiring the asserting party to demonstrate their reality and amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the ground for deeming the first ground of the main appeal inadmissible due to its complexity.
This article was used to order the main appellants (consorts Z...) to pay a sum to M. X... as compensation for legal fees.
This article was used to reject the demand for compensation for legal fees made by M. X... against the co-ownership syndicate.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les consorts Z..., venant en leurs qualités d'héritiers aux droits de feu Robert Z... :
1 / Mme Simone Y..., veuve Z..., demeurant ...,
2 / M. Franck Z..., demeurant ...,
3 / Mme Viviane Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic, le Cabinet Villa, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme Monique X..., prise en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Toutes Transactions immobilières (TTI), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 octobre 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts Z..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme veuve Z..., à M. Franck Z... et Mme Viviane Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mai 1998 de la cour d'appel de Paris ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Vu l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le moyen, qui soutient à la fois un défaut de réponse aux conclusions, un défaut de motifs, une violation de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, est complexe et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'en première instance, la société Toutes transactions immobilières (TTI) avait fait délivrer aux époux Z..., par acte du 21 mai 1992, une assignation en intervention forcée et en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, afin d'être garantie par ses vendeurs des troubles subis par l'acquéreur, la cour d'appel a pu retenir que la demande de restitution du prix de vente des lots litigieux, fondée sur la garantie du vendeur, tendait aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, qu'elle ne constituait pas une demande nouvelle et qu'elle était donc recevable ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt du 28 mai 1998 ordonnant la restitution au syndicat des copropriétaires des parties communes dont l'appropriation résultait de la transformation du lot 463 en trois emplacements de stationnement, ainsi que des parties communes situées dans l'emprise des "boxes" et emplacement figurant sous les numéros 486-487 et 488 dans le plan dressé lors de la vente par les époux Z..., la cour d'appel, qui a condamné les consorts Z... à restituer à M. X..., ès qualités, le prix des emplacements de stationnement acquis par la société TTI et restitués au syndicat, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que la restitution limitée à certains emplacements rendait inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande d'exécution de travaux pour remise en état des lieux ne pouvait que se résoudre en une condamnation au paiement d'une somme d'argent dont la cause était antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette demande se trouvait soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat demandait la condamnation des consorts Z... à restituter les fruits perçus indûment à l'occasion de l'occupation des parties communes, que les premiers juges avaient sur ce point ordonné une mesure d'expertise que le syndicat a renoncé à mettre en oeuvre, la cour d'appel, qui a retenu que le syndicat devait démontrer la réalité de la perception des fruits alléguée et de son montant, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TTI la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités, en ce qu'elle est dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.