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00-11080 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality Regarding Alleged Property Exploitation

Numéro de cause 00-11080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a decision concerning alleged faults by a municipality, basing his claims on numerous documents, including one he claimed was an expert report pursuant to prior court rulings, but which the appellate court found dated back to 1968. The Court of Cassation upheld the rejection of the appeal, reasoning that the appellate court, after assessing the probative value of the evidence presented and without altering the subject of the dispute, correctly concluded that no document demonstrated the municipality had permitted woodcutters to exploit the claimant's property or that the municipality was connected to any timber cutting that occurred.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claimant v. Municipality Regarding Alleged Property Exploitation: The Court of Cassation upheld the rejection of the appeal, reasoning that the appellate court, after assessing the probative value of the evidence presented and without altering the subject of the dispute, correctly concluded that no document demonstrated the municipality had permitted woodcutters to exploit the claimant's property or that the municipality was connected to any timber cutting that occurred.

Mots-clés

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valeur litigieuse action mobilière nature de l'infraction qualité pour recourir légitimation de la commune justice de proximité

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de la commune de Primelles, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de Primelles, 18400 Primelles,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune de Primelles, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, pour établir les fautes qu'il imputait à la commune de Primelles, M. X... avait produit de nombreuses pièces dont un document que ce dernier revendiquait comme étant un rapport d'expertise établi en exécution des arrêts rendus par la cour d'appel de Bourges les 11 juin 1980 et 12 décembre 1984, mais dont la date remontait en réalité au mois de juin 1968, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite de motifs surabondants, a pu déduire de l'examen de ces pièces, dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, qu'aucune ne démontrait que la commune de Primelles aurait permis aux affouagistes d'exploiter la propriété X... et que si des bois avaient été coupés, la commune était restée étrangère à ces faits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Primelles la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.