Legislator Jurisprudence & Législation
00-10984 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Affirmation on Long-Term Possession

Numéro de cause 00-10984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal concerning a property boundary dispute, where the appellants challenged the lower court's finding that the respondents had maintained continuous, public, peaceful, and unequivocal possession of their property according to a 1959 cadastral plan for over thirty years, with disputes only arising in 1992. The Court of Cassation upheld the ruling because the appellate court reasonably determined the undisputed boundary line based on the 1959 expert plan, supporting attestations, expert reports confirming the boundary's lack of ambiguity, and evidence that the appellants had only recently disturbed the established line and had even falsified plans, rendering the appellants' procedural and factual arguments unfounded.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Boundary Dispute Affirmation on Long-Term Possession: The Court of Cassation upheld the ruling because the appellate court reasonably determined the undisputed boundary line based on the 1959 expert plan, supporting attestations, expert reports confirming the boundary's lack of ambiguity, and evidence that the appellants had only recently disturbed the established line and had even falsified plans, rendering the appellants' procedural and factual arguments unfounded.

Mots-clés

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limite de propriété foncière propriété publique inaedificatio annotation droit de rétention du bailleur acquêts

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the losing party to pay a sum to the opposing party under this article concerning the allocation of litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the losing party to pay a sum to the opposing party under this article concerning the allocation of litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert Y...,

2 / Mme Aline Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de :

1 / M. André X..., ayant demeuré ..., 27200 Vernon, décédé, aux droits duquel se trouvent ses héritiers :

1 / Mme Germaine C..., veuve de M. André X..., demeurant ..., 27200 Vernon,

2 / M. Yves X..., demeurant ...,

3 / M. André-René X..., demeurant ...,

4 / Mme Charlotte X..., épouse D..., demeurant ...,

5 / Mme Rosanik X..., demeurant à La Prée Demion, Saint-Clément-des-Levées, 49350 Gennes,

6 / M. Christian X..., demeurant ...,

ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2000,

2 / de Mme Germaine C..., épouse X..., demeurant ..., 27200 Vernon,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'un plan de masse établi le 26 juin 1959 par M. A..., géomètre-expert, annexé à l'acte d'acquisition des époux X... reçu le 9 juillet 1959, fixait la limite séparative de leur fonds avec celui acquis par les époux Y... le 26 octobre 1976 en prolongement direct et en alignement avec le mur d'habitation au pignon duquel était scellée la clôture en cinq endroits sur toute sa hauteur, que M. B..., successeur de M. A..., avait attesté, au vu des archives conservées par ce dernier, qu'il existait, en 1959, une clôture matérialisant la limite AC des parcelles et le coin du bâtiment et que M. André X... lui avait présenté en 1993 un plan qui avait été modifié et falsifié, notamment par la suppression de la mention "clôture existante", que de nombreux témoins habitant Le Hameau de Normandie avaient déclaré avoir toujours connu la clôture, d'autres témoins attestant que cette clôture avait été détruite sur les cinq premiers mètres de la ligne séparative au début du mois de novembre 1992 par les époux Y..., que l'expert judiciaire, qui avait pris connaissance des dires de ces derniers, avait estimé que la limite de propriété ne prêtait à aucune ambiguïté et qu'elle devait être définie selon le plan n° 8 annexé à son rapport qui faisait apparaître que l'une des extrémités de la ligne séparative des fonds partait de l'angle de la maison des époux Chaussis, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il résultait de tout ce qui précédait que, depuis le 9 juillet 1959, les époux X... avaient profité de leur propriété selon les délimitations du plan établi par M. A... en 1959, repris par M. B... en 1992, et que cette possession avait été continue, publique, paisible et non équivoque pendant plus de trente ans puisque les contestations n'étaient survenues qu'au mois de juillet 1992 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, à partir des constatations de l'expert judiciaire, que la construction des époux X... ne débordait pas sur la propriété des époux Y... ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur l'abus du droit d'agir en justice mais ayant retenu, par motifs propres et adoptés, le comportement fautif de M. Y... attesté par plusieurs témoins et caractérisé par de nombreuses querelles et agressions verbales, ainsi que la falsification par les époux Y... des plans établis par deux géomètres aux fins d'obtenir gain de cause, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.