Landowners Appeal Rejection on Predestined Right of Passage Easement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by landowners against a decision that confirmed a right of passage by destination of the original owner (servitude) benefiting a neighboring property, where the exact path of the easement remained to be determined following a property division in 1972. The appellate court was deemed to have correctly upheld the pre-existing path of the servitude by analyzing the common owner's intent before the division, thus reasonably concluding that the easement covered the entirety of the existing passage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux Y... aux dépens; Landowners Appeal Rejection on Predestined Right of Passage Easement: The appellate court was deemed to have correctly upheld the pre-existing path of the servitude by analyzing the common owner's intent before the division, thus reasonably concluding that the easement covered the entirety of the existing passage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
Applied to order the appellants to pay a sum to the respondent under the provisions regarding compensation for legal costs.
Applied to reject the appellants' request under the provisions regarding compensation for legal costs.
Applied to impose the costs of the proceedings on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Y...,
2 / Mme Marie-Rose Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble Gure Atherbea, Espes Undurein, 64130 Mauleon Soule,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de Mme X... Le Bret, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Le Bret, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était définitivement jugé que le fonds appartenant à Mme Le Bret bénéficiait sur celui des époux Y... d'une servitude de passage par destination du père de famille, dont l'assiette restait seule à déterminer et, à bon droit, qu'il convenait à cet effet de rechercher le mode d'exercice de la servitude avant la division des fonds en 1972, la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir la volonté de l'auteur commun qui avait procédé à cette division, a légalement justifié sa décision, sans dénaturation, sans violation de l'autorité de la chose jugée ni d'aucun des textes visés au moyen, en retenant souverainement que l'assiette de la servitude affectait la totalité du passage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme Le Bret la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.