Alimony Payment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a lower court's decision ordering him to pay his spouse a monthly alimony of 5,000 francs, arguing that the decision was contrary to law. The Supreme Court, noting that the appeal process is an extraordinary remedy aimed at reviewing conformity with the law, determined that the lower court, having sovereignly assessed the facts, had ruled in accordance with the applicable legal rules, thus rejecting the appeal entirely and condemning the appellant to legal costs and a monetary payment to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Alimony Payment Appeal Rejection: The Supreme Court, noting that the appeal process is an extraordinary remedy aimed at reviewing conformity with the law, determined that the lower court, having sovereignly assessed the facts, had ruled in accordance with the applicable legal rules, thus rejecting the appeal entirely and condemning the appellant to legal costs and a monetary payment to the respondent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the main ground for the final order.
Applied to rule on the costs awarded to the defendant.
Applied for the condemnation of the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Josèphe Y..., épouse X..., demeurant 28, C ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Besançon en ce qu'il a dit que M. X... versera mensuellement à son épouse, Mme Y..., une pension alimentaire de 5 000 francs ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y..., épouse X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.