Financial Obligation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal of Orléans that ordered her to pay another individual 97,083.57 francs, with the appellant arguing the appellate court's reasoning was flawed. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by basing the financial award on the monetary commitments the appellant acknowledged making during a relationship and by calculating the remaining debt according to a repayment schedule she had agreed to within the framework of a civil debt settlement procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Financial Obligation Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by basing the financial award on the monetary commitments the appellant acknowledged making during a relationship and by calculating the remaining debt according to a repayment schedule she had agreed to within the framework of a civil debt settlement procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
This part of the dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., épouse X..., demeurant 1, rue du Château d'Eau, 37260 Artannes,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2), au profit de M. Franck Z..., demeurant ... l'Ecole,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y..., épouse X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 27 avril 1998 qui l'a condamnée à payer à M. Z... la somme de 97 083,57 francs ;
Attendu que la cour d'appel, qui a fondé la condamnation sur les engagements financiers que Mme Y... reconnaissait avoir souscrits avec M. Z... pendant leur liaison et qui a calculé le montant des sommes restant dues par Mme Y... en fonction du plan conventionnel de remboursement accepté par elle dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire civil, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.