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00-17173 Généré par l'IA

Appellant's Curator Notice Requirement and Late Appeal Validity

Numéro de cause 00-17173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant, who was under legal curatorship, appealed an order regarding his child's habitual residence, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant could not use the failure to serve notice upon his curator as grounds to cure a late appeal. The Supreme Court overturned this decision, finding that the Court of Appeal violated the Civil Code provision requiring that any notification to an adult under curatorship must also be served upon their curator, under penalty of nullity, thereby validating the basis for the appeal.

Regeste Legislator

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article 510-2 du Code civil, Vu l'article 510-2 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant's Curator Notice Requirement and Late Appeal Validity: The Supreme Court overturned this decision, finding that the Court of Appeal violated the Civil Code provision requiring that any notification to an adult under curatorship must also be served upon their curator, under penalty of nullity, thereby validating the basis for the appeal.

Mots-clés

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notification de la décision modification de la curatelle condition de validité droit d'exposition résidence habituelle de l'enfant production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 510-2 du Code civil

This article establishes the rule that service upon a protected adult under curatorship must also be served upon the curator, which was the basis for cassating the lower court's decision regarding the admissibility of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / l'UDAF, dont le siège est 8, rue de la Garrigole, 66890 Perpignan Cedex, prise en sa qualité de curateur de M. M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Y..., demeurant chez M. et Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X... et de l'UDAF, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 510-2 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ;

Attendu que M. X... a été placé sous curatelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Perpignan du 7 octobre 1992 qui a désigné l'UDAF de Perpignan en qualité de curatrice ;

que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a, par ordonnance du 26 janvier 1998, fixé chez sa mère la résidence habituelle de l'enfant A... X..., né le 28 août 1995 de M. X... et de Mme Y... ; que, le 22 avril 1998, M. X... a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 23 février 1998 ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient que M. X... ne peut arguer du défaut de signification de l'ordonnance du 26 janvier 1998 à son curateur pour essayer de régulariser un appel intervenu hors délai ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.