Distribution Company Contract Dispute Over Panel Delivery and Waiver of Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a distribution company seeking damages for the failure to deliver pre-signaling panels allegedly sold under a contract. The challenging party argued the lower court erred by raising a defense of waiver of rights *sua sponte* without inviting prior submissions, by finding an unequivocal renunciation of the sale benefit based on insufficient grounds, and by misinterpreting correspondence indicating an agreement for the removal of the panels. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court properly interpreted the entirety of the relevant correspondence to conclude that later letters effectively revoked prior agreements, thereby deciding the dispute based on the evidence presented without violating the principle of contradiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Distribution Company Contract Dispute Over Panel Delivery and Waiver of Rights: The challenging party argued the lower court erred by raising a defense of waiver of rights *sua sponte* without inviting prior submissions, by finding an unequivocal renunciation of the sale benefit based on insufficient grounds, and by misinterpreting correspondence indicating an agreement for the removal of the panels. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court properly interpreted the entirety of the relevant correspondence to conclude that later letters effectively revoked prior agreements, thereby deciding the dispute based on the evidence presented without violating the principle of contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la Compagnie de raffinage et de distribution Total France, société anonyme, dont le siège est anciennement ..., et actuellement Esplanade du général de Gaulle, La Défense 10 Cedex 17, 92907 Paris La Défense,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la Compagnie de raffinage et de distribution Total France, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1998), que M. X... a assigné la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total) en paiement de dommages et intérêts pour manquement de cette société à son obligation de délivrance d'un certain nombre de panneaux de pré-signalisation qu'elle lui aurait vendus ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la société Total, qui avait toujours nié l'existence d'un contrat entre les parties, n'ayant jamais soutenu que M. X... aurait renoncé au bénéfice de la vente, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de provoquer les observations préalables des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de leur auteur ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque de M. X... de renoncer au bénéfice de la vente parfaite conclue entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'enfin la lettre du 23 mars 1992 de M. X..., se référant à l'accord par lequel il lui est autorisé d'enlever le matériel de présignalisation qui devient sa propriété et moyennant un accord conclu et accepté par les deux parties ; qu'il ne se référait à l'acceptation par les gérants de stations-service de la reprise des panneaux, ni de façon expresse ni de façon implicite dès lors qu'il ne visait qu'un accord intervenu entre les deux parties ; qu'en déduisant de ces termes que M. X... aurait accepté expressément la limitation par la société Total de ses droits à l'enlèvement des panneaux chez les seuls gérants de stations-service le désirant, la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est pas une interprétation des lettres du 28 janvier 1992 et du 23 mars 1992, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que ces écrits avaient révoqué ceux qui précédaient ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a tranché le litige en fonction des éléments qui lui étaient soumis, n'a pas violé le principe de la contradiction ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Compagnie de raffinage et de distribution Total France la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.