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99-16380 Généré par l'IA

Divorce Indemnity and Community Property Dispute

Numéro de cause 99-16380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a divorce under the community property regime, the Court of Cassation rejected an appeal seeking to overturn a ruling that denied reintegrating a severance indemnity into the community property, reasoning that the lower court correctly qualified it as a substitute for salary rather than compensation for a personal prejudice. Furthermore, the court upheld the decision not to reintegrate the proceeds from the sale of a business into the community, finding that it was not established the husband had diverted the funds, and similarly rejected claims regarding a debt owed by the appellant to the community, concluding the lower court had sovereignly assessed the facts in accordance with the law.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Indemnity and Community Property Dispute: Furthermore, the court upheld the decision not to reintegrate the proceeds from the sale of a business into the community, finding that it was not established the husband had diverted the funds, and similarly rejected claims regarding a debt owed by the appellant to the community, concluding the lower court had sovereignly assessed the facts in accordance with the law.

Mots-clés

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biens meubles dissolution du régime matrimonial épuration de l'état des charges motifs de cassation bénéfice de l'union conjugale action en divorce

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited in the dispositive to order one party to pay a sum to the other for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the dispositive to order one party to pay a sum to the other for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne, Marianne Z..., divorcée X..., demeurant chez Mme Denise Y..., résidence Lorilleux, bât H 296, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit de M. Gabriel, Louis X..., demeurant ... à Pitre,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z... et M. X..., époux communs en biens, ont divorcé le 14 janvier 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 avril 1999) d'avoir refusé de réintégrer dans la masse communautaire l'indemnité de licenciement qui lui avait été allouée, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à considérer que cette dernière constituait un substitut de salaire de Mme Z..., la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce substitut de salaire ne constituait pas une indemnité réparatrice d'un préjudice justiciable de la qualification de propre, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que, procédant à la recherche demandée, la cour d'appel, qui a constaté que l'indemnité allouée à l'intéressée était un substitut de salaire, ce dont il résultait qu'elle avait pour objet de réparer la perte de l'emploi et non un dommage personnel, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir réintégrer dans la communauté la somme de 202 380,80 francs correspondant au prix de vente du fonds de commerce "Le goûter", alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel Mme Z... reprochait à "M. X... d'affirmer, sans preuve, que le fruit de la vente de ce bien aurait été versé sur un compte de communauté" ; qu'en se contentant pour débouter Mme Z... de sa demande, d'affirmer que "cette somme avait été versée en décembre 1986", sans rechercher comme elle y était expressément invitée si ces sommes n'avaient pas été versées sur un compte personnel de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant qu'il n'était pas établi que les fonds litigieux, dont il n'était pas contesté qu'ils étaient communs, aient été détournés par le mari ;

Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait à la communauté une récompense d'un montant de 5 606 033,33 francs ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.