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00-16083 Généré par l'IA

Insurance Contract Nullification for Pre-existing Conditions vs. Accident Claim

Numéro de cause 00-16083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who subscribed to disability and life insurance contracts, later claiming benefits following an accident that caused him to cease work, appealed a decision that rejected his claims after the insurer sought to nullify the contracts based on pre-existing illnesses that were later revealed. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, acting within its discretionary power, reasonably determined that the contract was structured to address the accident and illnesses separately, and since the claim was made under the accident guarantee, the contract would only respond on that basis, as the contractual provisions did not cover the specific scenario of invalidity resulting from the conjunction of the claimed accident and undisclosed pre-existing conditions, thereby affirming the outcome regarding the implementation of the contract, even while acknowledging a prior ruling on the proportional reduction of premiums.

Regeste Legislator

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article L. 113-9 du Code des assurances, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Contract Nullification for Pre-existing Conditions vs. Accident Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, acting within its discretionary power, reasonably determined that the contract was structured to address the accident and illnesses separately, and since the claim was made under the accident guarantee, the contract would only respond on that basis, as the contractual provisions did not cover the specific scenario of invalidity resulting from the conjunction of the claimed accident and undisclosed pre-existing conditions, thereby affirming the outcome regarding the implementation of the contract, even while acknowledging a prior ruling on the proportional reduction of premiums.

Mots-clés

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contrat d'assurance état antérieur droit à la prestation d'assurance assurance-invalidité primes d'assurance-accidents prestations d'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 113-9 du Code des assurances

Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, specifically regarding the proportional reduction of the insurance indemnity, which was discussed in relation to the application of the contract's terms.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the appellant's request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société anonyme Prévoir Assurances, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prévoir Assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a souscrit auprès du Groupe Prévoir (l'assureur) deux contrats, l'un garantissant son incapacité temporaire de travail et l'autre, dit "Prévoyance T6", stipulant, pour le cas d'invalidité totale et définitive ou en cas de décès, le versement d'un capital variable selon que l'invalidité résulte d'une maladie ou d'un accident; que, le 23 juin 1991, M. X... a déclaré la réalisation du risque assuré, à la suite d'un accident dont il avait été victime et qui l'avait contraint de cesser son activité professionnelle ; que l'assureur lui a versé des indemnités journalières, puis une rente mensuelle, jusqu'à ce qu'il invoque la nullité des contrats après que M. X... lui eût transmis un certificat médical d'où il résultait qu'il était atteint, outre l'invalidité consécutive à l'accident, de maladies contractées avant la souscription du contrat ; que M. X... ayant, après avoir fait désigner un expert judiciaire, assigné l'assureur en paiement des diverses prestations dues en vertu des contrats conclus avec lui, un premier arrêt a été rendu le 30 avril 1997, qui a écarté la nullité du contrat mais retenu une réduction proportionnelle de primes et ordonné une expertise ; que l'arrêt attaqué (Agen, 15 février 1999) a débouté M. X... de ses demandes ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que si le contrat ne prévoyait pas le cumul entre un accident et une maladie, il ne l'excluait pas davantage, l'arrêt énonce que les clauses du contrat faisaient cependant une distinction entre les deux risques et leur affectaient des prises en charge différentes ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans commettre les dénaturations alléguées, que la cour d'appel, qui a ainsi mis en lumière que le contrat n'avait pas prévu l'éventualité d'une invalidité consécutive à la conjonction d'un accident et d'un état de santé altéré par des causes propres, a décidé que, la déclaration de sinistre ayant été faite par l'assuré dans le cadre de la garantie accident, il convenait de retenir ce seul fondement pour la mise en oeuvre du contrat qui n'avait, en conséquence, pas lieu de produire effet; qu'ensuite, ainsi que l'avait admis l'arrêt du 30 avril 1997 qui, après avoir posé le principe de la réduction proportionnelle, avait, notamment, donné pour mission à l'expert de rechercher si l'assuré était en état d'invalidité totale et définitive au sens du contrat, l'affirmation du jeu de la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-9 du Code des assurances, qui concerne les conditions de la formation du contrat, ne préjuge en rien de la question de savoir si l'assuré remplit les conditions de la garantie, ce qui relève de la mise en oeuvre du contrat ; que le moyen, qui est ainsi mal fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli en ses deux premières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.