Employee Transfer and Refusal of Reassignment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an employee who was initially hired under an indefinite contract as a part-time cleaner, whose contract was subsequently transferred to a successor company when it took over one of the employee's work sites; the employee refused reassignment to a different site, leading to the termination of the employment relationship, which the lower court attributed to the employer. The Supreme Court rejected the appeal by the employer, who attempted to introduce new factual elements suggesting the employee had signed a new contract with her former employer that explained her refusal and justified treating her as having resigned, because the appeal was deemed inadmissible as it cited no violation of law and relied solely on new facts not presented to the lower courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Transfer and Refusal of Reassignment Dispute: The Supreme Court rejected the appeal by the employer, who attempted to introduce new factual elements suggesting the employee had signed a new contract with her former employer that explained her refusal and justified treating her as having resigned, because the appeal was deemed inadmissible as it cited no violation of law and relied solely on new facts not presented to the lower courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rolande X..., dirigeante de l'entreprise CGF net, domiciliée ... de l'Eure, 75020 Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section Commerce), au profit de Mme Filoména Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été embauchée le 6 février 1996 par l'entreprise Cottet par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de femme de ménage pour travailler sur deux sites ; que son contrat de travail a été repris par Mme X..., exerçant sous l'enseigne CGF net, qui a succédé à l'entreprise Cottet le 1er décembre 1998 sur le marché du site de la résidence des Coteaux à Carrières-sous-Poissy ; qu'après avoir refusé d'être affectée sur un autre site, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 8 juillet 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamnée à payer à la société différentes sommes, alors, selon le moyen, qu'elle était en mesure de soumettre à la Cour de Cassation des éléments nouveaux tenant au fait que la salariée avait contracté avec son ancien employeur un nouveau contrat de travail prévoyant des plages horaires de travail identiques à celles en vigueur dans l'entreprise CGF net, ce qui expliquait qu'elle avait refusé d'entrer au service de cette entreprise et qu'elle avait à la suite considérée à juste titre comme étant démissionnaire ;
Mais attendu que le moyen qui n'invoque la violation d'aucune règle de droit et se borne à faire état d'éléments de fait nouveaux qui n'ont pas été soumis aux juges du fond est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.