Appeal Inadmissible Due to Indeterminate Future Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the lower court's decision addressed two distinct claims by an employee against an employer: a specific claim for unpaid leave allowances for 1994-1998, and an indeterminate future claim for leave allowances for subsequent years based on the most favorable calculation rule (salary maintenance or the one-tenth rule, including various bonuses). Citing the Civil Procedure Code, the court reasoned that a judgment ruling on an indeterminate claim is generally subject to appeal, not an immediate appeal to the Court of Cassation, meaning the judgment below was not in final resort when the appeal was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 605 du nouveau Code de procédure civile, Article 40 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Indeterminate Future Claim: Citing the Civil Procedure Code, the court reasoned that a judgment ruling on an indeterminate claim is generally subject to appeal, not an immediate appeal to the Court of Cassation, meaning the judgment below was not in final resort when the appeal was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish that an appeal in cassation is only open against final judgments, which leads to the declaration of inadmissibility.
This article, concerning judgments ruling on indeterminate claims, was cited in conjunction with Article 605 to support the finding that the judgment was not in the last resort and thus the appeal was inadmissible.
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of claims for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Verreries Souchon Neuvesel (VSN), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (Section industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Verreries Souchon Neuvesel, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. X..., salarié de la société Verreries Souchon Neuvesel (VSN), a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant d'une part au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour la période 1994-1998, d'autre part au paiement des indemnités de congés payés acquis pour les périodes 1997-1998 et 1998-1999 ainsi que pour les années suivantes, selon la règle la plus favorable : maintien du salaire ou règle du dixième en incluant, dans l'assiette de calcul, les primes de travaux pénibles, insalubres et dangereux, de remplacement et de paniers de nuit ;
Attendu que cette dernière demande étant indéterminée, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était, en l'absence de disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre ce jugement est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Verreries Souchon Neuvesel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Verreries Souchon Neuvesel et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.