Appeal Against Attorney Fee Assessment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by a first president of a Court of Appeal that set the amount of attorney fees owed by the company at 13,668.25 French francs excluding tax. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appeal in cassation is an exceptional remedy aimed at censoring the non-conformity of a decision to the law, and the appellant's arguments, under the guise of unfounded grievances, merely sought to challenge before the Court of Cassation the first president's sovereign assessment of the disputed fees based on the lawyer's due diligence and the relevant criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Gytrans aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Against Attorney Fee Assessment Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appeal in cassation is an exceptional remedy aimed at censoring the non-conformity of a decision to the law, and the appellant's arguments, under the guise of unfounded grievances, merely sought to challenge before the Court of Cassation the first president's sovereign assessment of the disputed fees based on the lawyer's due diligence and the relevant criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the nature of the appeal being reviewed, which was rejected.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
This order imposes court costs on the appellant.
Cited in the dispositive order regarding the rejection of claims for attorney fees under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gytrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, au profit de M. Marcel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Gytrans, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie exceptionnelle de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Gytrans a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance (premier président Rouen, 6 octobre 1999) qui a fixé à la somme de 13 668,25 francs HT le montant des honoraires par elle dus à son avocat ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine faite par le premier président du montant des honoraires litigieux en fonction des diligences de l'avocat et au regard des critères déterminants qu'il a retenu ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gytrans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gytrans et celle de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.