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99-21113 Généré par l'IA

Attorney Fee Dispute Appeal

Numéro de cause 99-21113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An attorney appealed a decision by the first president of the Paris Court of Appeal that reduced the fees owed to her by a client to 12,000 francs and ordered her to reimburse the client 13,500 francs. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, acting as the finder of fact, had appropriately assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the applicable rules of law, rendering the grounds for appeal inoperative or without merit.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Yanni Y... aux dépens; Attorney Fee Dispute Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, acting as the finder of fact, had appropriately assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the applicable rules of law, rendering the grounds for appeal inoperative or without merit.

Mots-clés

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fixation des honoraires d'avocat interdiction de représentation de l'avocat État de droit décision préjudicielle attaquable arbitrage réduction d'émoluments

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Condamne Mme Yanni Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne Mme Yanni Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Céline Yanni Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Larbi X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme Yanni Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Céline Yanni Y..., avocate, a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance (premier président de la cour d'appel de Paris, 17 novembre 1999) qui a ramené à 12 000 francs les honoraires lui étant dus par M. X... et lui a ordonné de restituer à ce dernier la somme de 13 500 francs ;

Attendu que le juge du fond, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Yanni Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.