Legislator Jurisprudence & Législation
99-45235 Généré par l'IA

Employer Appeal of Wrongful Layoff Finding and Damages Award

Numéro de cause 99-45235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that found a layoff for economic reasons to be without real and serious cause and ordered payment of damages. The employer contended that the termination letter sufficiently stated the economic reason and the resulting job abolition, and that the obligation to seek employee reassignment within the company or group had been fulfilled. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by finding that the termination letter failed to meet the statutory requirements regarding the justification of the economic motive, and further held that the appellate court had the sovereign power to assess the extent of the resulting prejudice and fix the compensation amount.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Employer Appeal of Wrongful Layoff Finding and Damages Award: The employer contended that the termination letter sufficiently stated the economic reason and the resulting job abolition, and that the obligation to seek employee reassignment within the company or group had been fulfilled. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by finding that the termination letter failed to meet the statutory requirements regarding the justification of the economic motive, and further held that the appellate court had the sovereign power to assess the extent of the resulting prejudice and fix the compensation amount.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts perte d'emploi interprétation de l'arrêt pouvoir de décision recours du personnel qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 321-1 du Code du travail
Cited by the Court of Appeal to conclude that the reason stated in the letter of dismissal did not meet the requirements of this article, justifying the finding of dismissal without real and serious cause.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The ground for appeal was based on the alleged failure of the Court of Appeal to respond to arguments concerning the justification of damages, invoking this article.
aux dépens
The order explicitly condemns the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail

Cited by the Court of Appeal to conclude that the reason stated in the letter of dismissal did not meet the requirements of this article, justifying the finding of dismissal without real and serious cause.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The ground for appeal was based on the alleged failure of the Court of Appeal to respond to arguments concerning the justification of damages, invoking this article.

aux dépens

The order explicitly condemns the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Béton Chantiers Languedoc, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., La Paillade, 34100 Montpellier,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Béton Chantiers Languedoc, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 22 janvier 1968 en qualité de pompiste par la société Béton Chantiers du Languedoc, a exercé les fonctions de chauffeur jusqu'au 15 février 1996, date de son licenciement pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement doit comporter une motivation mentionnant à la fois les raisons économiques du licenciement et son incidence sur l'emploi telles que définies par la loi ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le motif donné en l'espèce : "étant donné la situation économique actuelle, nous sommes contraints de recentrer notre activité du secteur de Montpellier sur la production et la vente de BPE (béton prêt à l'emploi) nous devons donc nous séparer de notre parc de camions et par là-même, supprimer votre emploi", comporte à la fois la raison économique et la mesure concrète (suppression de poste) par laquelle elle s'est matérialisée ;

2 / que si l'employeur doit tenter avant tout licenciement de reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient, il résulte des motifs du jugement confirmé que cette obligation a été remplie dès lors qu'il est établi que la société a cherché à reclasser le salarié dans les entreprises du groupe et lui a proposé de payer une entreprise de reclassement ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la lettre de licenciement ne se référait qu'à une situation économique actuelle et qui a exactement décidé que le motif énoncé à la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme de 250 000 francs de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile répondu aux conclusions qui faisaient valoir que malgré plusieurs sommations, le salarié qui avait retrouvé immédiatement un emploi, a refusé de justifier son préjudice ;

Mais attendu qu'appréciant l'étendue du préjudice causé au salarié, la cour d'appel a fixé souverainement le montant de la réparation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Béton Chantiers Languedoc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.