Wrongful Termination Claim Based on Contract Object and Reassignment Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as an orderly with an obligation to pursue nursing studies, was dismissed and sought compensation for wrongful termination, arguing the employer failed to consider the contract's object, did not address his claim for reassignment to his original role upon training failure, and improperly introduced a new ground for dismissal (extended training costs) without allowing him to comment. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the Court of Appeal, exercising its discretionary power under labor law, appropriately determined that the dismissal had a real and serious cause, rendering the employee's challenges to the ruling unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wrongful Termination Claim Based on Contract Object and Reassignment Denied: The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the Court of Appeal, exercising its discretionary power under labor law, appropriately determined that the dismissal had a real and serious cause, rendering the employee's challenges to the ruling unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for affirming that the dismissal proceeded from a real and serious cause.
The court applied this article to reject the salary claimant's request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., appartement 61, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de l'Hôpital suisse de Paris, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Mohamed X..., employé de l'Hôpital suisse de Paris en qualité de brancardier, avec l'obligation de suivre des études d'infirmier, a été licencié le 17 janvier 1995 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :
1 ) que la cour d'appel, en ne prenant pas en considération l'objet du contrat de travail et son avenant, n'a pas respecté l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'échec dans la formation d'infirmier devait entraîner le retour à l'emploi de brancardier et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que le juge d'appel n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la prolongation et donc du renchérissement de la formation, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du salarié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.