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99-18435 Généré par l'IA

Appellants v. Enforcement Order Affirmation

Numéro de cause 99-18435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants sought to overturn a decision by the Court of Appeal that upheld an enforcement judge's order authorizing precautionary measures taken by the respondent. The appellants contended the lower court misconstrued the relevant documents, but the Supreme Court reasoned that in order to properly determine the meaning and scope of the interconnected acts, the appellate court was justified in combining them, and thus could not be accused of distortion; consequently, the Court found the appellate court reasonably determined, based on the entirety of the evidence, that the respondent had not waived the execution of a settlement agreement, and dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellants v. Enforcement Order Affirmation: The appellants contended the lower court misconstrued the relevant documents, but the Supreme Court reasoned that in order to properly determine the meaning and scope of the interconnected acts, the appellate court was justified in combining them, and thus could not be accused of distortion; consequently, the Court found the appellate court reasonably determined, based on the entirety of the evidence, that the respondent had not waived the execution of a settlement agreement, and dismissed the appeal.

Mots-clés

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autorisation d'exécution confirmation de compétence arrêts en interprétation décision motivée action en constatation procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the application for costs filed by M. Y... and the Gardet company under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the application for costs filed by M. Y... and the Gardet company under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Y..., demeurant ... - Valais (Suisse),

2 / la société anonyme GARDET, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y... et de la société Gardet, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y... et la société Gardet font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 juin 1999) de les avoir déboutés de leur demande en rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution d'Annecy du 5 juin 1997 ayant autorisé M. X... à pratiquer des mesures conservatoires ;

Attendu qu'étant dans la nécessité de rapprocher et de combiner les actes en cause pour en dégager le sens et la portée, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir dénaturés et d'avoir estimé, par une décision motivée, qu'il ne ressortait pas de l'ensemble des pièces produites que M. X... avait renoncé à l'exécution de l'accord transactionnel du 26 juin 1996 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Gardet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Gardet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.