Quashed Precedent Vitiates Subsequent Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the cassation of a Paris Court of Appeal judgment that ordered it to pay a sum to another party following prior rulings that resolved a machine sale contract against the appellant and deferred a decision on damages. The Court of Cassation determined that the basis for the appealed judgment, an earlier Court of Cassation decision from September 24, 1997, had subsequently been quashed on March 28, 2000, rendering the current appealed decision void by consequence, leading the Court to declare that there was no need to rule on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Quashed Precedent Vitiates Subsequent Damages Award: The Court of Cassation determined that the basis for the appealed judgment, an earlier Court of Cassation decision from September 24, 1997, had subsequently been quashed on March 28, 2000, rendering the current appealed decision void by consequence, leading the Court to declare that there was no need to rule on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited immediately before the court determines that no decision is necessary because the appealed decision was consequently annulled.
Cited in the dispositive to reject the demand made under this article by the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mécanique et technique, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Slibail, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Stanko X..., société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mécanique et technique, de Me Copper-Royer, avocat de la société Stanko X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Mécanique et technique demande la cassation de l'arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (n 1998/22264) qui l'a condamnée à payer à la société Stanko X... la somme de 999 900 francs à la suite d'un arrêt de la même Cour du 24 septembre 1997 et d'un autre du 7 octobre 1998 (n 1995/27478) qui avaient prononcé la résolution du contrat de vente de fraiseuse aux torts et griefs de la société Mécanique et technique et sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de son préjudice présentée par la société Stanko ;
Mais attendu que l'arrêt du 24 septembre 1997 a été cassé le 28 mars 2000 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (pourvoi n° H 97-21.002) ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne les sociétés Slibail et Stanko X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.