Eviction Compensation Claim Under Rural Lease Statute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, contesting a decision regarding his claim for eviction compensation, sought an indemnity based on a settlement protocol concerning lease termination by the owner for change of use or eviction of the tenant, without citing specific legal provisions. The Court of Cassation affirmed the appellate court's ruling, which correctly determined that, given the legal framework governing landlord-tenant relations for rural property, the requested compensation could only correspond to the situation defined under Article L. 411-32 of the Rural Code, thereby rejecting the appeal because the claim was not properly grounded under the relevant rural lease statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 411-32 du Code rural, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Eviction Compensation Claim Under Rural Lease Statute: The Court of Cassation affirmed the appellate court's ruling, which correctly determined that, given the legal framework governing landlord-tenant relations for rural property, the requested compensation could only correspond to the situation defined under Article L. 411-32 of the Rural Code, thereby rejecting the appeal because the claim was not properly grounded under the relevant rural lease statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly determined that the requested compensation corresponded to the situation defined in this article.
Used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Used to reject the appellant's request for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit du Centre communal d'action sociale de Marpent (CCAS), dont le siège est Hôtel de Ville, 59164 Marpent,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du Centre communal d'action sociale de Marpent, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de contradiction, justement retenu que "l'indemnité d'éviction" demandée par M. X..., en se référant au protocole d'accord signé par les services fiscaux et le syndicat des expropriés relatif à l'indemnité de rupture de bail par le propriétaire pour changement de destination ou éviction du locataire, sans viser aucun texte, ne pouvait correspondre au regard des dispositions régissant les relations entre preneur et bailleur d'un fonds rural, qu'à la situation définie à l'article L. 411-32 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Centre communal d'action sociale de Marpent la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.