Appealability of Striking a Case from the Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company appealed to the Court of Cassation against a decision by the Court of Appeal that merely ordered the removal of the case from the court roll. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant articles of the Civil Procedure Code, an appeal in cassation is only available against judgments rendered in the last resort that terminate the proceedings, whereas a decision to strike a case from the roll is a measure of judicial administration that cannot be challenged by any remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 605, 383 et 537 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Appealability of Striking a Case from the Roll: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant articles of the Civil Procedure Code, an appeal in cassation is only available against judgments rendered in the last resort that terminate the proceedings, whereas a decision to strike a case from the roll is a measure of judicial administration that cannot be challenged by any remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of determining the inadmissibility of the appeal because the appealed decision was not a final judgment amenable to cassation.
Cited for the order requiring the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs under Article 700.
Cited regarding the formalities of signing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Electro industrie, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Trois Fontaines, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant 14, Grand'rue, Bienville, 52410 Eurville-Bienville,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605, 383 et 537 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort et mettant fin à l'instance ; qu'il résulte des deux derniers que la décision de radiation du rôle est une mesure d'administration judiciaire ne pouvant faire l'objet d'aucune voie de recours ;
Attendu que la société Electro Industrie a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon qui se borne à ordonner la radiation de l'affaire l'opposant à M. X... et son retrait du rôle ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne la société Electro industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Electro industrie à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.