Appeal for Cassation Rejected on Factual Re-examination Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a judgment from the Court of Appeal of Montpellier by filing a petition for cassation against the appellee. The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground presented by the appellant merely invited the court to re-examine the facts of the case, rather than alleging that the lower court's decision violated any rule of law, which is the required function of a cassation appeal under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, Article 452, Article 456 du nouveau Code de procédure civile; Appeal for Cassation Rejected on Factual Re-examination Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground presented by the appellant merely invited the court to re-examine the facts of the case, rather than alleging that the lower court's decision violated any rule of law, which is the required function of a cassation appeal under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the nature of the cassation appeal, which the Court found the sole means did not meet.
Cited in the reasoning leading to the inadmissibility of the sole means presented.
Cited in the final disposition regarding the deliberation and signing procedure.
Cited in the final disposition regarding the deliberation and signing procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Edouard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 8 octobre 1998, dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.