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99-42557 Généré par l'IA

Employee Suit Barred by Res Judicata After Prior Labor Court Ruling

Numéro de cause 99-42557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged on a short-term basis, sued his employer after the employment contract was terminated, seeking payment for an expense allegedly covered by him and asserting his contract was for an indefinite term due to lack of a written agreement. The highest court rejected the appeal because a prior, final judgment by the labor court had already ruled on the employee's claims, making the current demands inadmissible based on the principles of singularity of proceedings and the authority of res judicata.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Employee Suit Barred by Res Judicata After Prior Labor Court Ruling: The highest court rejected the appeal because a prior, final judgment by the labor court had already ruled on the employee's claims, making the current demands inadmissible based on the principles of singularity of proceedings and the authority of res judicata.

Mots-clés

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contrats de travail chose jugée litiges du travail protection contre les congés notion de décision droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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article L. 122-3-1 du Code du travail
2 / que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail qui dispose qu'en l'absence d'écrit le contrat de travail est présumé être conclu pour une durée indéterminée ;
REJETTE le pourvoi
This is the core order disposing of the appeal (the judgment being 'Rejet').
Condamne M. X... aux dépens
This provision mandates the condemnation of the appellant to costs.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These articles govern the formal signing and pronouncement procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core order disposing of the appeal (the judgment being 'Rejet').

Condamne M. X... aux dépens

This provision mandates the condemnation of the appellant to costs.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These articles govern the formal signing and pronouncement procedure for the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Moulin du Pas, 84240 Grambois,

en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section commerce), au profit de la société ICAR et fils, concessionnaire Aixam, dont le siège est Route nationale 100, 84220 Goult,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé le 4 juillet 1996, en qualité de vendeur par la société Icard et fils ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 9 août 1996 ; que le salarié a saisi à deux reprises la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens :

1 / que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte d'une facture de 150 francs qu'il aurait réglée à la place de son employeur ;

2 / que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail qui dispose qu'en l'absence d'écrit le contrat de travail est présumé être conclu pour une durée indéterminée ;

Mais attendu que le jugement, qui a constaté que, par une décision du 16 juillet 1997, devenue définitive, il a déjà été statué sur les demandes de M. X..., a exactement décidé que les demandes de celui-ci étaient irrecevables par application des principes de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée ; que les moyens, qui reprochent au jugement de ne pas avoir statué sur ces mêmes demandes, sont, dès lors, inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.