Appeal Dismissed for Failure to State Grounds Within Time Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a notice of appeal with the Court of Cassation on November 9, 1999, against a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence dated September 14, 1999, but the declaration of appeal failed to include any statement, even a summary, of the grounds for appeal. Because the appellant subsequently failed to submit a memorandum containing the statement of grounds to the Court of Cassation's registry within the three-month deadline following the acknowledgment of the appeal as required by the relevant procedural article, the Court dismissed the appeal on the ground that the appeal was time-barred due to the lapse of the procedural period for stating the grounds for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article 986 du même Code; Appeal Dismissed for Failure to State Grounds Within Time Limit: Because the appellant subsequently failed to submit a memorandum containing the statement of grounds to the Court of Cassation's registry within the three-month deadline following the acknowledgment of the appeal as required by the relevant procedural article, the Court dismissed the appeal on the ground that the appeal was time-barred due to the lapse of the procedural period for stating the grounds for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for observing the procedural requirement that the statement of grounds must be submitted within three months, leading to the declaration of forfeiture (déchéance).
This provision is cited in relation to the failure to submit the required statement of grounds following the receipt of the acknowledgment of receipt for the appeal declaration.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., exerçant sous l'enseigne Roger coiffure, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Géraldine Y..., demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance relevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi en contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 9 novembre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.