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98-20429 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Prove Sales Agreement Consensus

Numéro de cause 98-20429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal seeking to overturn a decision that dismissed a claim because the appellant failed to prove the existence of a sales agreement; the appellate court had found that prior judgments referencing an agreement were insufficient proof because the price was not specified, and in its sovereign assessment of the evidence, it determined the appellant did not demonstrate a consensus on both the object and the price of the alleged contract.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed for Failure to Prove Sales Agreement Consensus: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

Mots-clés

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vente appréciation des preuves nullité des ententes qualité pour recourir défaut de preuve de solvabilité différend commercial

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision is cited for ordering the payment of legal fees (Article 700) to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision is cited for ordering the payment of legal fees (Article 700) to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant à Nérée, 97139 Les Abymes,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), au profit de Mme Simone Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 15 décembre 1988 et l'arrêt du 12 novembre 1990 ne pouvaient à eux seuls servir de preuve dès lors que s'il était fait référence à un accord, le prix n'apparaissait pas, la cour d'appel, qui a constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que M. X... ne démontrait pas l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.