Appeal Dismissed for Failure to Prove Sales Agreement Consensus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal seeking to overturn a decision that dismissed a claim because the appellant failed to prove the existence of a sales agreement; the appellate court had found that prior judgments referencing an agreement were insufficient proof because the price was not specified, and in its sovereign assessment of the evidence, it determined the appellant did not demonstrate a consensus on both the object and the price of the alleged contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed for Failure to Prove Sales Agreement Consensus: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision is cited for ordering the payment of legal fees (Article 700) to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant à Nérée, 97139 Les Abymes,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), au profit de Mme Simone Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 15 décembre 1988 et l'arrêt du 12 novembre 1990 ne pouvaient à eux seuls servir de preuve dès lors que s'il était fait référence à un accord, le prix n'apparaissait pas, la cour d'appel, qui a constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que M. X... ne démontrait pas l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.