Forced Retirement Below Contractual Age Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who was 62 years old and eligible for a full-rate retirement pension, was forced into retirement by her employer, but challenged this action as an unlawful dismissal because the applicable collective agreement fixed the age limit for employer-initiated retirement at 65, even though it allowed employees to request retirement as early as 60. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that by upholding the forced retirement at age 62, the appellate court violated the relevant labor code and collective agreement articles, as the agreement explicitly set the employer-initiated retirement limit at 65, and the employee had not met that age requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-13 du Code du travail, Condamne la société Immobilière de la Guadeloupe aux dépens; Forced Retirement Below Contractual Age Limit: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that by upholding the forced retirement at age 62, the appellate court violated the relevant labor code and collective agreement articles, as the agreement explicitly set the employer-initiated retirement limit at 65, and the employee had not met that age requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited as the basis for the finding that the Court of Appeal violated the law in determining the validity of the forced retirement.
This is the primary order, as it quashes the contested decision based on the violation of the cited substantive law.
This article addresses the allocation of court costs following the cassation.
This provision was applied in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs under Article 700 NCPC.
This procedural order dictates the transmission and transcription of the final judgment.
These articles govern the formalities of the pronouncement and signing of the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bertha X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Immobilière de la Guadeloupe (SIG), dont le siège est Lot.5 La Rocade "Grand Camp", 97139 Les Abymes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Immobilière de la Guadeloupe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail et 3 du chapitre XIV de l'accord d'entreprise applicable ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur peut mettre à la retraite un salarié qui bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail ; qu'à défaut, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ; que, selon le second, la limite d'âge est fixée à 65 ans ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1963 par la société immobilière de Guadeloupe ; que l'employeur a décidé, le 30 septembre 1997, de la mettre à la retraite à compter du 31 décembre 1997, à l'âge de 62 ans ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que sa mise à la retraite est illégale, et qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, énonce que l'article 3 du chapitre 14 "Garanties sociales" de l'accord d'entreprise dispose que la limite d'âge est fixée à 65 ans ; que, toutefois, l'admission à la retraite à l'âge de 60 ans pourra être demandée, conformément à la réglementation en vigueur ; qu'ainsi, la salariée, âgée de 62 ans, et qui remplit bien la condition des 152 trimestres d'assurance pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, a été mise en retraite conformément à la réglementation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 du chapitre XIV de l'accord collectif applicable, s'il autorise le salarié à prendre sa retraite dès 60 ans, fixe l'âge normal de la retraite à l'initiative de l'employeur à 65 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Immobilière de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière de la Guadeloupe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.