Legislator Jurisprudence & Législation
00-14357 Généré par l'IA

Retirement Fund v. Employer: Unpaid Contributions on Contractual Salary During Accident Leave

Numéro de cause 00-14357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A social security tribunal incorrectly dismissed a claim by a retirement fund against an employer for unpaid contributions related to an employee's prolonged work stoppage due to an accident, despite the collective bargaining agreement mandating the employer maintain the employee's full salary for the first six months of the absence. The Court of Cassation quashed the tribunal's decision, reasoning that the obligation to pay contributions is based on the salary *due* under the collective agreement, even if the employer failed to actually pay that salary to the absent employee, instead only paying social security benefits, thereby violating the relevant regulations concerning contribution bases during sick leave.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

19-II du règlement intérieur de cette Caisse, 18-1 de la Convention collective du notariat, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Retirement Fund v. Employer: Unpaid Contributions on Contractual Salary During Accident Leave: The Court of Cassation quashed the tribunal's decision, reasoning that the obligation to pay contributions is based on the salary *due* under the collective agreement, even if the employer failed to actually pay that salary to the absent employee, instead only paying social security benefits, thereby violating the relevant regulations concerning contribution bases during sick leave.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisation sociale congé sans solde caisse de compensation mise à la retraite obligation de cotiser négociation collective

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
19-II du règlement intérieur de cette Caisse
The court cited this article in the context of the employer's obligation to pay contributions on the salary maintained during sick leave, which the lower court wrongly dismissed.
18-1 de la Convention collective du notariat
The court cited this article, concerning the employer's obligation to maintain the salary during sick leave, as part of the legal framework leading to the cassation.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the Court of Cassation to justify rendering a final decision without referral after quashing the lower court's judgment.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the defendant to pay a sum to the CRPCEN for legal costs incurred in the appeal proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 31, alinéas 1 et 3, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990

The court cited this article as the primary ground for finding that the employer was liable for contributions based on the maintained salary during sick leave.

19-II du règlement intérieur de cette Caisse

The court cited this article in the context of the employer's obligation to pay contributions on the salary maintained during sick leave, which the lower court wrongly dismissed.

18-1 de la Convention collective du notariat

The court cited this article, concerning the employer's obligation to maintain the salary during sick leave, as part of the legal framework leading to the cassation.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the Court of Cassation to justify rendering a final decision without referral after quashing the lower court's judgment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the defendant to pay a sum to the CRPCEN for legal costs incurred in the appeal proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant 17, place de l'Eglise, 44320 Frossay,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31, alinéas 1 et 3, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN), 19-II du règlement intérieur de cette Caisse et 18-1 de la Convention collective du notariat, étendue par arrêté du 15 mai 1990 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assiette minimale des cotisations dues en application de l'article 3, paragraphe 1er, 1 et 3 de la loi du 12 juillet 1937 est le salaire qui est prévu par la Convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail, et ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance fixé en exécution de la loi du 2 janvier 1970 pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; que le deuxième prévoit qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident, l'employeur verse à la Caisse les cotisations assises sur le salaire maintenu par application des dispositions de la convention collective, mais que toutefois, il déduit de la masse salariale à déclarer le montant des indemnités journalières de sécurité sociale reçues au cours du mois considéré ou au cours des mois antérieurs et non encore déduites ; qu'aux termes du troisième, le salarié malade ou accidenté, qui a au moins deux ans de présence dans la profession, reçoit de son employeur une somme équivalente à son entier traitement durant les six mois suivant le début de l'arrêt de travail consécutif à cette maladie ou à cet accident ;

Attendu que Mme X..., employée comme comptable à l'étude de M. Y..., notaire, a dû arrêter le travail du 27 août 1995 au 31 janvier 1996 à la suite d'un accident de la circulation ; que durant cette période, elle n'a perçu que les indemnités journalières versées par la CRPCEN ; que celle-ci, considérant que M. Y..., en application de l'article 18-1 susvisé de la Convention collective nationale du notariat, devait maintenir le salaire de son employée, l'a mis en demeure de verser les cotisations correspondantes, conformément à l'article 19-II du règlement intérieur ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. Y..., le jugement attaqué retient que, selon l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937, la cotisation n'est calculée que sur les bases des salaires ou autres sommes versées par les notaires employeurs à leurs salariés, que M. Y... n'a versé aucune rémunération à sa salariée pendant la période en cause, et qu'il ne doit pas les cotisations réclamées, peu important qu'il ait contrevenu aux dispositions de la convention collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective étendue prévoyait le maintien du salaire pendant les six premiers mois de l'arrêt de travail, de sorte que M. Y... était redevable envers la Caisse des cotisations assises sur le salaire maintenu, même si celui-ci n'avait pas été payé à la salariée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de M. Y... ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) la somme de 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.