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99-14225 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Conversion of Judicial Recovery to Liquidation Denied

Numéro de cause 99-14225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual challenged the appellate court's decision to convert his judicial recovery procedure into a judicial liquidation, arguing that the lower court erred by not allowing him to present a continuation plan after only requesting a debt settlement plan, by not sufficiently analyzing the lack of his business activity, and by not considering the provisional nature of that inactivity. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign authority over factual elements, reasonably determined that the debtor no longer had commercial or artisan activity, thereby legally justifying the decision that the continuation of the personal enterprise could not be contemplated.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 69 de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 444 du nouveau Code de procédure civile, article 5 du nouveau Code de procédure civile, article 1353 du Code civil; Debtor's Appeal Against Conversion of Judicial Recovery to Liquidation Denied: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign authority over factual elements, reasonably determined that the debtor no longer had commercial or artisan activity, thereby legally justifying the decision that the continuation of the personal enterprise could not be contemplated.

Mots-clés

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recouvrement de créances qualité pour recourir réquisition de faillite liquidateur judiciaire gestion de sinistres droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Cited by the appellant in the first branch of the sole ground of appeal.
article 69 de la loi du 25 janvier 1985
Cited implicitly as the legal basis against which the appellant argued the decision lacked foundation, although the Court ultimately found the reasoning sufficient based on the facts.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied by the Court to reject the requests concerning Article 700 claims.
article 444 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in the first branch of the sole ground of appeal.
article 5 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in the second branch of the sole ground of appeal.
article 1353 du Code civil
Cited by the appellant in the second branch of the sole ground of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 69 de la loi du 25 janvier 1985

Cited implicitly as the legal basis against which the appellant argued the decision lacked foundation, although the Court ultimately found the reasoning sufficient based on the facts.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court to reject the requests concerning Article 700 claims.

article 444 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the first branch of the sole ground of appeal.

article 1134 du Code civil

Cited by the appellant in the first branch of the sole ground of appeal.

article 5 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the second branch of the sole ground of appeal.

article 1353 du Code civil

Cited by the appellant in the second branch of the sole ground of appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. François X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure judiciaire de M. Bernard Y...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 février 1999) d'avoir confirmé le jugement qui a converti son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui n'a invité le débiteur qu'à élaborer un plan d'apurement du passif ne saurait lui reprocher de ne pas avoir présenté un plan de continuation, en prononçant la liquidation sans procéder à une réouverture des débats pour lui permettre de présenter un véritable plan ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, a dénaturé les termes de son précédent arrêt, et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'arrêt qui se contente de déclarer que le débiteur n'a plus d'activité artisanale secondaire, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles il se fonde pour établir l'absence d'activité du débiteur, statue par simple affirmation et viole ensemble les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel déclare que l'entreprise objet de la procédure collective n'a plus d'activité, ce qui empêcherait toute adoption d'un plan de continuation, sans rechercher si l'absence d'activité n'était pas provisoire et inhérente à la nature même de l'activité exercée, compte tenu de la taille de l'entreprise en cause, et n'était donc pas exclusive de tout redressement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis la cour d'appel a considéré que M. Y... n'avait plus d'activité commerciale et artisanale de sorte que la continuation de l'entreprise personnelle ne pouvait être envisagée ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.