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99-45922 Généré par l'IA

Supreme Court of Cassation Rectifies Material Error in Prior Ruling on Costs Award

Numéro de cause 99-45922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation, acting on its own motion, rectified a purely material error in a prior ruling (No. 5162 of December 4, 2001) where a typographical mistake incorrectly ordered an individual to pay a sum of 15,000 francs to the opposing company under Article 700 of the New Code of Civil Procedure. The Court reasoned that because the company was the losing party in the appeal that resulted in the initial ruling's reversal, it was the company, not the individual, that should have been ordered to pay the 15,000 francs (or 2,286.74 euros) to the individual.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court of Cassation Rectifies Material Error in Prior Ruling on Costs Award: 5162 of December 4, 2001) where a typographical mistake incorrectly ordered an individual to pay a sum of 15,000 francs to the opposing company under Article 700 of the New Code of Civil Procedure. The Court reasoned that because the company was the losing party in the appeal that resulted in the initial ruling's reversal, it was the company, not the individual, that should have been ordered to pay the 15,000 francs (or 2,286.74 euros) to the individual.

Mots-clés

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erreur manifeste commandement de payer article du CPC indemnisation de l'erreur judiciaire motifs de cassation comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the text of the rectification, which modifies the award regarding the payment of this amount.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the text of the rectification, which modifies the award regarding the payment of this amount.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 5162 F-D rendu le 4 décembre 2001 dans l'affaire opposant M. Pierre X..., demandeur au pourvoi, demeurant ..., à la société Crédit immobilier des rives de Loire, venant aux droits de la Société de crédit immobilier de Touraine (SACIT), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par suite d'une erreur de dactylographie, l'arrêt susvisé a condamné M. X... à payer à la Société de crédit immobilier de Touraine la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que c'est la société, partie qui succombe, qui est condamnée aux dépens et au versement de ladite somme de 15 000 francs à M. X..., dont le pourvoi a abouti à une cassation ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur purement matérielle comme suit :

- page 3 de l'arrêt n° 5162 du 4 décembre 2001, lire : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit immobilier des rives de Loire, venant aux droits de la société de Crédit immobilier de Touraine à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros" ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 5162 du 4 décembre 2001 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ;

DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un ;

Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.