Retirement Fund Annuity Claim Based on Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed appeals by two individuals challenging a decision that declared their new claim inadmissible, which sought damages resulting from the refusal of supplementary retirement funds to pay annuities based on back wages and damages awarded to them in a prior final judgment against an employer concerning wrongful dismissal and social security non-affiliation related to their operation of a service station. The appellate court ruled the new claim inadmissible because its basis existed and was known before the initial proceedings ended, but the High Court quashed this decision, reasoning that since the new demand was founded upon the prejudice arising directly from the effects of the prior 1990 judgment, the appellate court violated the applicable labor code provision by deeming it inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-1 du Code du travail, l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, l'article 986 du nouveau Code de procédure civile; Retirement Fund Annuity Claim Based on Prior Judgment: The appellate court ruled the new claim inadmissible because its basis existed and was known before the initial proceedings ended, but the High Court quashed this decision, reasoning that since the new demand was founded upon the prejudice arising directly from the effects of the prior 1990 judgment, the appellate court violated the applicable labor code provision by deeming it inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to overturn the lower court's ruling on the violation of this article concerning new claims following a prior final judgment.
This provision was cited by the opposing party in connection with the admissibility challenge, which the court rejected.
This provision was cited in the reasoning when rejecting the challenge to the admissibility of the appeals based on the filing deadlines.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° M 99-41.645 et n° Q 99-41.694 formés par :
1 / M. Marcel X...,
2 / Mme Cécile X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Total, société anonyme, dont le siège est 24, cours Michelet, La Défense 10, Cedex 47, 92069 Paris La Défense,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 99-41.645 et n° Q 99-41.694 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que la défense soulève l'exception de déchéance des pourvois sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. et Mme X... ont respectivement fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation, dans le délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de la déclaration de pourvoi prévu par l'article 986 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que l'exception de déchéance doit être rejetée ;
Sur le troisième moyen, commun aux pourvois :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que par arrêt du 2 avril 1990, devenu définitif, la société Total a été condamnée à payer aux époux X..., qui avaient exploité pour son compte une station-service, outre des indemnités conventionnelles de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour non-affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que le 14 décembre 1994, les époux X... ont saisi à nouveau la juridiction prud'homale, en réclamant réparation du préjudice imputé au refus des caisses complémentaires de retraite de verser les rentes correspondant aux salaires alloués par l'arrêt précité ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande nouvelle, l'arrêt attaqué retient que le fondement des prétentions actuelles existait et était connu des demandeurs avant qu'il ait été mis fin à l'instance primitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande nouvelle avait pour fondement le préjudice résultant de la situation créée par l'arrêt du 2 avril 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Total aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.