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99-45268 Généré par l'IA

Employer Appeal on Factual Review Rejected

Numéro de cause 99-45268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer appealed a decision of the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning a dispute with an employee, but the Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised by the appellant sought to re-examine the factual elements and evidence already assessed by the lower court without alleging the violation of any specific rule of law, rendering the appeal inadmissible under the provisions governing cassation proceedings, which are intended to review compliance with legal rules, not factual findings.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Krustanord aux dépens; Employer Appeal on Factual Review Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen en cassation motifs de fait motif de révision contrôle juridictionnel recours du personnel recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code procédure civile
Cited as the basis for the definition of the cassation appeal, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
REJETTE le pourvoi
This is the substantive order rejecting the appeal.
Condamne la société Krustanord aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code procédure civile

Cited as the basis for the definition of the cassation appeal, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

REJETTE le pourvoi

This is the substantive order rejecting the appeal.

Condamne la société Krustanord aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Krustanord, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de M. X... Le Xuan, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Krustanord a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 7 septembre 1999 dans une instance l'opposant à M. Le Xuan ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code procédure civile, le pourvoi de cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Krustanord aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.