Association and Individual Appeals Inadmissible on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared the principal appeal by the association and the incidental appeal by the individual inadmissible because the lower court's decision, which ruled on a disciplinary sanction cancellation request of an indeterminate nature, was subject to appeal rather than being a final decision susceptible to immediate appeal to the Supreme Court under the relevant civil procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 40 nouveau Code de procédure civile, Art. 605 du nouveau Code de procédure civile, Art. 628 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Association and Individual Appeals Inadmissible on Procedural Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal basis for declaring the main appeal inadmissible because the decision was subject to appeal.
Cited in relation to the admissibility check for the main appeal.
Applied to reject the application made by the appealing association (Espoir et Vie).
Cited in relation to the rejection of the costs application (demande de l'association Espoir et Vie).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Espoir et Vie, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes d'Evry, au profit de Mlle Kheira X..., demeurant ... aux Moines, 94380 Bonneuil-sur-Marne,
défenderesse à la cassation ;
Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois principal et incident :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que l'association Espoir et Vie s'est pourvue en cassation, contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Evry rendue le 6 juillet 2000 sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Espoir et Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.