Employee Dismissal for Physical Inability Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, placed on sick leave following a work accident, was definitively declared unfit for any position by the occupational physician and subsequently dismissed for physical inability to hold any employment within the company and another affiliated company, which the employee contested. The appellate court upheld the dismissal, finding that the employer had conducted necessary searches and established the legal impossibility of redeploying the worker, justifying the decision, and the Supreme Court rejected the employee's appeal, affirming that the mention of a single magistrate participating in the deliberation was sufficient to establish the regularity of the decision and that the court was not obliged to conduct its own investigative measures regarding the consultation of staff representatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Employee Dismissal for Physical Inability Upheld: The appellate court upheld the dismissal, finding that the employer had conducted necessary searches and established the legal impossibility of redeploying the worker, justifying the decision, and the Supreme Court rejected the employee's appeal, affirming that the mention of a single magistrate participating in the deliberation was sufficient to establish the regularity of the decision and that the court was not obliged to conduct its own investigative measures regarding the consultation of staff representatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal, resulting in its rejection.
This provision is cited in the dispositive to order the payment of costs.
This provision is cited in the dispositive regarding the rejection of a claim related to Article 700 proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant 11, place de la Chapinière, 49220 Le Lion d'Angers,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Papeterie d'X..., dont le siège est ZA Henri Dunant, 49220 Vern d'X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Papeterie d'X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., embauché le 1er juillet 1992 en qualité de bobineur-monteur par la société Papeterie d'X..., s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 2 février 1998 ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, le 26 mars 1998, inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié, le 27 avril 1998, pour inaptitude physique à tout emploi dans l'entreprise et impossibilité de reclassement dans celle-ci ainsi que dans la société Sipinco appartenant au même groupe ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaqué (Angers, 9 septembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en faisant valoir un moyen tiré de ce que l'arrêt ne fait mention que d'un seul magistrat à l'audience, sans indiquer si celui-ci avait communiqué un rapport écrit ou oral à la formation collégiale statuant en délibéré privant ainsi celle-ci d'une information complémentaire sur le débat, violant ainsi les articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la mention selon laquelle l'arrêt ayant été prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, établit la régularité de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant un moyen tiré de ce que, 1 ) le licenciement serait intervenu en l'absence de toute proposition de reclassement, 2 ) le licenciement serait intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail survenue par suite de l'accident du travail, 3 ) les propositions du médecin du travail en matière de reclassement n'auraient pas été respectées, 4 ) que la cour d'appel ne pouvait reprocher au salarié qui faisait valoir que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés, de ne pas avoir produit le procès-verbal de la Direction départementale du travail et de la main d'oeuvre, alors qu'il appartenait aux juges du fond de procéder eux-mêmes aux recherches nécessaires à cet effet ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé qu'aucune possibilité de reclassement du salarié, qui avait été licencié à l'issue de la suspension de son contrat de travail, n'existait dans l'entreprise ainsi qu'au sein de la société Sipinco et que l'employeur, malgré ses recherches, n'était pas en mesure d'envisager des transformations de postes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à des recherches pour suppléer la carence des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Papeterie d'X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.