Lessee's Partner Occupancy Indivisible for Forfeiture Purposes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to reverse a decision concerning the potential forfeiture of the right to remain in leased premises, where the appellate court found that the partner of the primary lessee, who occupied the premises and was deemed a "co-tenant," could not have her right to maintain occupancy assessed separately from the primary lessee. The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that since the co-tenant's occupancy was established and the right to remain was indivisible between the right holders, the lower court was justified in its decision without needing further inquiry that its factual findings rendered irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee's Partner Occupancy Indivisible for Forfeiture Purposes: The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that since the co-tenant's occupancy was established and the right to remain was indivisible between the right holders, the lower court was justified in its decision without needing further inquiry that its factual findings rendered irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states the final decision regarding the appeal, which is rejection.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
This provision is cited in the order for condemning the appellant to pay a sum for legal expenses to the respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit :
1 / de M. X...,
2 / de Mme Y...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y..., compagne de M. X..., avait la qualité de "co-preneuse", qu'elle occupait les locaux et qu'une éventuelle déchéance du droit au maintien dans les lieux ne pouvait être appréciée séparément pour chacun des titulaires de ce droit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ou 1 372,04 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.