SBAFER v. Consorts X: Damages for Intentional Delay in Land Retrocession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by a rural land development company (SBAFER) against a decision awarding damages to a group of individuals (the consorts X...), affirming that the company had a statutory duty, at least since May 1996, to resume a land retrocession procedure after prior acts were annulled in 1991. The appellate court reasonably concluded that the company's abnormal delay, spanning thirteen years, was intentionally designed to create objective conditions to undermine the claimants' application for acquisition, as the company failed to prove any legally established exceptional circumstances justifying the delay, thus establishing the delay stemmed exclusively from the intent to make the claimants abandon their project and justifying the assessment of damages for lost opportunity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; SBAFER v. Consorts X: Damages for Intentional Delay in Land Retrocession: The appellate court reasonably concluded that the company's abnormal delay, spanning thirteen years, was intentionally designed to create objective conditions to undermine the claimants' application for acquisition, as the company failed to prove any legally established exceptional circumstances justifying the delay, thus establishing the delay stemmed exclusively from the intent to make the claimants abandon their project and justifying the assessment of damages for lost opportunity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant ...,
2 / de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement relevé que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) avait le devoir statutaire, dès mai 1996, à tout le moins, de reprendre la procédure de rétrocession dès lors que les actes antérieurs avaient été définitivement anéantis par un arrêt de la cour d'appel du 22 mai 1991 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la SBAFER n'alléguait ni ne démontrait qu'elle se serait trouvée dans une quelconque situation d'exception légalement instaurée, que rien ne saurait légitimer le retard anormal pris par la SBAFER dans la bonne fin de l'opération foncière qui durait depuis treize ans, que le meilleur moyen d'évincer la candidature des consorts X... était de créer, avec le concours du temps qui passait, des conditions objectives faisant apparaître leur candidature infondée en 1999, la cour d'appel en a déduit que le retard avait pour source exclusive la volonté d'amener les consorts X... à renoncer à leur projet d'extension ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les consorts X... avaient perdu une chance certaine de se porter candidats à l'acquisition dans des délais leur permettant de présenter leur dossier dans les conditions les plus favorables, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, souverainement apprécié le montant du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.