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99-21811 Généré par l'IA

Rent Revision Limit Based on Rental Value Over Commercial Factor Changes

Numéro de cause 99-21811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tenant of commercial premises sought a downward revision of the rent, but the Court of Appeal denied the request, ruling that without proof of a change in local commercial factors, the tenant could not secure a rent reduction. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the rent upon revision under the relevant commercial code articles cannot exceed the rental value, and therefore, the lower court erred in concluding that a rent reduction was impossible simply due to the absence of proven changes in local commercial factors, as the statutory limit tied to the rental value must be observed.

Regeste Legislator

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article L. 145-38 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rent Revision Limit Based on Rental Value Over Commercial Factor Changes: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the rent upon revision under the relevant commercial code articles cannot exceed the rental value, and therefore, the lower court erred in concluding that a rent reduction was impossible simply due to the absence of proven changes in local commercial factors, as the statutory limit tied to the rental value must be observed.

Mots-clés

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baisse de loyer locataire limites légales majoration de loyer valeur locative restriction à la propriété

Dispositions légales citées

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article L. 145-38 du Code de commerce
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by ruling that the tenant could not obtain a downward revision of the rent.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to reject the request made by the defendant under this article concerning the allocation of legal costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 145-38 du Code de commerce

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by ruling that the tenant could not obtain a downward revision of the rent.

article 23, ensemble l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 devenus les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce

These provisions, concerning the correspondence of renewed or revised lease amounts to the rental value, were cited as the legal basis for the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to reject the request made by the defendant under this article concerning the allocation of legal costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nina Ricci Parfums, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile), au profit de la Société mmobilière du ..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Nina Ricci Parfums, de la SCP Bouzidi, avocat de la Société immobilière du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23, ensemble l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 devenus les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce ;

Attendu que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modificaton matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judicaire du loyer ;

Attendu que pour débouter la société Nina Ricci Parfums, preneur à bail de locaux à usage commercial dont la Société immobilière du ... est propriétaire, de sa demande de révision du loyer, l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1999), retient qu'en l'absence de preuve de la modification des facteurs locaux de commercialité, le preneur ne peut obtenir une révision du loyer à la baisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prix du bail révisé en application de l'article L. 145-38 du Code de commerce ne pouvait excéder la valeur locative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société immobilière du ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière du ... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.