Association v. Social Security Tribunal (Admissibility of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association appealed a judgment from the social security tribunal, filing its appeal directly with the Court of Cassation via letter. The Court ruled the appeal inadmissible because, in matters of social security before the Court of Cassation, the appeal must be lodged by declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and the cited international human rights convention does not prevent national legislation from requiring representation before this high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile; Association v. Social Security Tribunal (Admissibility of Appeal): The Court ruled the appeal inadmissible because, in matters of social security before the Court of Cassation, the appeal must be lodged by declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and the cited international human rights convention does not prevent national legislation from requiring representation before this high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with others, establishes the procedural requirement that a cassation appeal in social security matters must be signed by a lawyer at the Conseil d'Etat and the Cour de Cassation, justifying the declaration of inadmissibility.
These articles govern the procedure for filing a cassation appeal, which, when combined with Article R.144-1, leads to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation du jugement n° 2000/111 rendu le 23 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Dordogne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 31 mai 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 23 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la Convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.