Legislator Jurisprudence & Législation
00-60030 Généré par l'IA

ESU Recognition Versus Distinct Establishments in Staff Delegate Elections

Numéro de cause 00-60030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Seven companies belonging to a larger group, previously recognized as a single economic and social unit (ESU) for election purposes, sought a court determination on the number of distinct establishments for staff delegate elections following a disagreement with unions. The lower court ruled that elections should proceed within the ESU framework, reasoning that a prior judgment establishing the ESU demonstrated a community of interest and that no evidence proved the existence of distinct establishments. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the prior recognition of an ESU does not preclude the finding of one or more distinct establishments, and the lower court improperly failed to rule on the specific dispute regarding the existence of such distinct establishments, thus violating relevant labor and civil procedure codes.

Regeste Legislator

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articles L. 421-1 du Code du travail, L. 421-1 du Code du travail, 4 du nouveau Code de procédure civile; ESU Recognition Versus Distinct Establishments in Staff Delegate Elections: The lower court ruled that elections should proceed within the ESU framework, reasoning that a prior judgment establishing the ESU demonstrated a community of interest and that no evidence proved the existence of distinct establishments. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the prior recognition of an ESU does not preclude the finding of one or more distinct establishments, and the lower court improperly failed to rule on the specific dispute regarding the existence of such distinct establishments, thus violating relevant labor and civil procedure codes.

Mots-clés

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élection syndicale contestation civile société holding règlement intérieur union civile groupement d'intérêt économique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 421-1 du Code du travail

This article was cited in conjunction with another rule as the legal basis for the cassation of the lower court's decision regarding the determination of distinct establishments.

4 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited as part of the legal basis for the cassation, alongside the substantive labor law article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y..., demeurant ...,

2 / le syndicat Union départementale CFTC, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Draguignan (Elections professionnelles), au profit :

1 / de la société Draguitransports,

2 / de la société Garage intergroupe,

3 / de la société Selfema,

4 / de la société SGEA,

5 / de la société SMA,

6 / de la société Somadett,

7 / de la société Sovatram,

ayant toutes leur siège boulevard Caussemille, zone industrielle Saint-Hermentaire, 83300 Draguignan,

8 / de Mme Geneviève A..., demeurant 99, domaine des Esterelles, chemin Bellevue, 83600 Fréjus,

9 / de M. Pedro X... Z..., demeurant ...,

10 / du syndicat Union locale CGT,

11 / du syndicat Union locale FO,

ayant tous deux leur siège "Bourse du Travail", 8, rue G. Cuisson, 83300 Draguignan,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et du syndicat Union départementale CFTC, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-1 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon jugement attaqué, sept sociétés dépendant du groupe Pizzorno, incluses dans une unité économique et sociale regroupant les neuf sociétés de ce groupe, ont saisi le tribunal d'instance de Draguignan d'une demande tendant à ce que, suite au désaccord existant avec les organisations syndicales sur le nombre d'établissements distincts à retenir en vue de l'élection des délégués du personnel, celui-ci soit judiciairement fixé ;

Attendu que, pour dire que les élections des délégués du personnel s'effectueront dans le cadre de l'unité économique et sociale "groupe Pizzorno" et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'établissements distincts, le tribunal d'instance énonce que, par jugement du 12 avril 1999, une unité économique et sociale a été créée pour l'ensemble des sociétés du groupe, que cette décision consacre l'existence d'une communauté d'intérêts entre les travailleurs des différentes sociétés et qu'il ne paraît pas opportun de diviser de nouveau ce qui a été regroupé, en particulier dans le cadre d'élections de délégués du personnel auquel s'applique la notion d'unité économique et sociale et relève que preuve n'est pas rapportée de l'existence des critères permettant de définir l'établissement distinct ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une unité économique et sociale ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un ou de plusieurs établissements distincts et que le litige portait sur l'existence ou non d'établissements distincts, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.