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99-43511 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Unremitted Retirement Contributions Appeal

Numéro de cause 99-43511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee sued their employer, who had allegedly failed to remit deducted retirement contributions to the proper institutions, seeking payment of these sums from the employer. The employer appealed the lower court's decision awarding the sums to the employee, arguing that a salary payment must be net, and therefore the lower court erred in ordering the employer to pay the employee directly for the unremitted contributions. However, the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant, despite being properly summoned, did not appear, rendering the mixed question of fact and law in the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee v. Employer: Unremitted Retirement Contributions Appeal: The employer appealed the lower court's decision awarding the sums to the employee, arguing that a salary payment must be net, and therefore the lower court erred in ordering the employer to pay the employee directly for the unremitted contributions. However, the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant, despite being properly summoned, did not appear, rendering the mixed question of fact and law in the appeal inadmissible.

Mots-clés

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mise à la retraite cotisations de prévoyance impayées cotisation sociale contentieux de sécurité sociale détournement de retenues sur les salaires déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., exerçant sous l'enseigne Entreprise européenne de montage, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section Industrie), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché le 3 septembre 1991 par l'Entreprise européenne de montage, a été licencié, le 4 janvier 1994 ;

que le salarié, considérant que l'employeur n'avait pas reversé aux organismes concernés les cotisations de retraite qu'il avait prélevées sur son salaire, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'intéressé au paiement de ces sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Roubaix, 15 décembre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut obtenir que le paiement d'une rémunération nette ; qu'en jugeant que le non-paiement par l'employeur des cotisations de retraite aux organismes concernés ouvre droit au paiement par celui-ci desdites cotisations au salarié, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'illégalité ;

Mais attendu que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.