Social Security Tribunal Default Judgment Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a judgment rendered by a social security tribunal on January 22, 1999, on the grounds that the tribunal failed to comply with procedural requirements concerning default appearances. The court found that after the appellant failed to appear following an initial summons, the tribunal improperly rendered its judgment the same day without convening the non-appearing party to a second hearing via registered letter with acknowledgment of receipt, as mandated by the applicable social security code, thereby violating that regulation and necessitating the quashing and annulment of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, le texte susvisé; Social Security Tribunal Default Judgment Procedural Violation: The court found that after the appellant failed to appear following an initial summons, the tribunal improperly rendered its judgment the same day without convening the non-appearing party to a second hearing via registered letter with acknowledgment of receipt, as mandated by the applicable social security code, thereby violating that regulation and necessitating the quashing and annulment of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to annul the lower court's judgment for failing to reconvene the non-appearing party by registered mail after the first summons was unsuccessful.
This refers back to Article R. 142-19 of the Social Security Code, which justified the finding of a violation leading to the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit :
1 / de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ... 15e,
2 / de M. Y..., pris en son ancienne qualité de liquidateur judiciaire de M. Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Z..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z..., convoqué pour la première fois à l'audience du 22 janvier 1999, n'a pas déféré à cette convocation ; que le tribunal a retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même ;
Qu'en statuant dans ces conditions, sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience, peu important que la première convocation ait été adressée par lettre recommandée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.