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00-13016 Généré par l'IA

Social Security Tribunal Exceeds Jurisdiction in Remission of Late Payment Surcharges

Numéro de cause 00-13016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation overturned a judgment from the social security tribunal which had granted a company the full remission of late payment surcharges applied by the collection agency, based solely on the finding of the company's good faith and exceptional circumstances. The Court reasoned that such a finding by the lower court is merely a prerequisite for the interested party to submit a joint request for approval to the competent administrative authorities, meaning the tribunal erred by ruling on the merits without first staying the proceedings to allow the company to petition the regional prefect and the Treasury Paymaster General as required by the relevant Social Security Code article.

Regeste Legislator

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article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, Condamne la société La Champagne teinturerie aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Tribunal Exceeds Jurisdiction in Remission of Late Payment Surcharges: The Court reasoned that such a finding by the lower court is merely a prerequisite for the interested party to submit a joint request for approval to the competent administrative authorities, meaning the tribunal erred by ruling on the merits without first staying the proceedings to allow the company to petition the regional prefect and the Treasury Paymaster General as required by the relevant Social Security Code article.

Mots-clés

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paiement de suppléments sécurité sociale contentieux de sécurité sociale circonstances exceptionnelles suspension de la procédure dette de cotisations

Dispositions légales citées

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article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale
This provision was cited as the legal basis for the cassation because the lower court failed to suspend the proceedings to allow administrative approval.
Condamne la société La Champagne teinturerie aux dépens
This provision mandates the condemnation of the defendant company to the costs of the proceedings.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to reject the request made by the defendant company concerning expenses under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale

This provision was cited as the legal basis for the cassation because the lower court failed to suspend the proceedings to allow administrative approval.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2000

This is the operative part of the decision, ordering the annulment of the lower court's judgment.

Condamne la société La Champagne teinturerie aux dépens

This provision mandates the condemnation of the defendant company to the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to reject the request made by the defendant company concerning expenses under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Aube, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de la société La Champagne teinturerie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de l'Aube, de la SCP Gatineau, avocat de la société La Champagne teinturerie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accordé à la société La Champagne teinturerie la remise intégrale des majorations de retard appliquées par l'URSSAF au titre du mois de mai 1996 ; que la société soutient que le moyen tiré du défaut de sursis à statuer, permettant la saisine des autorités administratives, est irrecevable comme étant soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Mais attendu que le moyen dirigé contre une disposition du jugement qui ne pouvait être critiquée avant qu'il soit rendu n'est pas nouveau ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder à la société La Champagne teinturerie la remise totale des majorations de retard, le jugement attaqué se borne à constater que la bonne foi de la société est établie et l'existence de circonstances exceptionnelles démontrée ;

Attendu, cependant, que s'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de remise intégrale de la fraction non réductible des majorations de retard, de constater la bonne foi et l'existence d'un cas exceptionnel, cette constatation constitue un préalable à la présentation par l'intéressé d'une demande d'approbation conjointe auprès des autorités administratives compétentes ;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal, à qui il appartenait de surseoir à statuer afin de permettre à la société La Champagne teinturerie de saisir le trésorier-payeur général et le préfet de région, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ;

Condamne la société La Champagne teinturerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Champagne teinturerie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.