Cassation for Lack of Due Process in Pension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the National Court for Incapacity and Rating of Work Accident Insurance, which had rejected a request for a pension increase based on the constant aid of a third person, because the lower court's decision did not show that the applicant had been summoned to the hearing and that debates were organized, thereby violating the applicant's right to a public hearing under the European Convention on Human Rights and domestic procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la CNAVTS aux dépens; Cassation for Lack of Due Process in Pension Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in conjunction with procedural articles to justify the cassation because the lower court failed to ensure a public hearing.
These procedural articles were cited in conjunction with the ECHR to justify the cassation due to the lack of a public hearing.
This is the core operative part of the final order, confirming the annulment of the challenged decision.
This provision deals with the allocation of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., agissant en sa qualité de curateur de M. Belkacem X..., demeurant BP 924, RP 07000 Biscra (Algérie),
en cassation d'une décision rendue le 20 janvier 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Abdallah X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rejeté la demande de majoration de pension formée par M. X... pour aide constante d'une tierce personne ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué M. X... à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant anisi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 janvier 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la CNAVTS aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.