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98-19538 Généré par l'IA

Secured Creditor's Failure to Timely File Claim Against Individual Debtor

Numéro de cause 98-19538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A bank sought to have its claim admitted to the liabilities of an individual placed in receivership, arguing that the statutory deadline for filing claims was not opposable because it, as a secured creditor, had not been personally notified of the opening of the proceedings, despite the collateral being registered under the name of a real estate company rather than the debtor. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the bank held no security interest against the individual debtor himself, as its mortgage privilege was registered against property owned by a separate, though forming, real estate company for which the individual was only a joint guarantor; consequently, the representative of the creditors had no obligation to personally notify the bank, making the statutory deadline applicable.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Secured Creditor's Failure to Timely File Claim Against Individual Debtor: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the bank held no security interest against the individual debtor himself, as its mortgage privilege was registered against property owned by a separate, though forming, real estate company for which the individual was only a joint guarantor; consequently, the representative of the creditors had no obligation to personally notify the bank, making the statutory deadline applicable.

Mots-clés

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responsabilité de la caution production de créance hypothèque légale privilège de responsabilité préjudice causé aux créanciers défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque La Hénin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

2 / de M. Bernard Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Entenial venant aux droits de la banque La Hénin de ce qu'elle reprend l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la banque La Hénin (la banque) fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'admission au passif de M. X... mis en redressement judiciaire et constaté l'extinction de sa créance alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, que les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que la forclusion prévue par l'article 53 de la même loi ne leur est pas opposable dès lors qu'ils n'ont pas été personnellement avertis de cet événement, peu important à cet égard que le représentant des créanciers n'ait pas pu les identifier ; qu'ainsi, en estimant que la banque ne pouvait échapper à la forclusion pour ne pas avoir été personnellement avertie du redressement judiciaire de M. X..., motif pris qu'au moment de l'ouverture de cette procédure, le représentant des créanciers ne pouvant l'identifier comme un créancier muni d'une sûreté dès lors que le bien, sur lequel avait été inscrit le privilège de prêteur de deniers, figurait non pas au nom du débiteur mais à celui de la SCI La Grange de Benais, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la banque qui a inscrit un privilège de prêteur de deniers sur le bien immobilier acquis par la SCI La Grange de Benais, société en formation, ne disposait d'aucune sûreté à l'égard de M. X... qui s'était porté caution solidaire du remboursement du contrat de prêt souscrit par la SCI ce dont il résulte que le représentant des créanciers n'avait pas à l'avertir personnellement de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. X... et que la forclusion lui est opposable ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entenial aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.