Sales Representative Unfair Dismissal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that awarded a former sales representative damages for unfair dismissal and payment in lieu of notice, after the representative, hired as a multi-card independent sales representative, was terminated for gross misconduct related to soliciting business for a competitor. The appellate court, in its sovereign assessment of the facts and evidence presented, found that the employer failed to provide the necessary proof to substantiate the alleged misconduct, thus upholding the lower court's finding that the dismissal lacked real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Centrale Pièces aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sales Representative Unfair Dismissal Appeal: The appellate court, in its sovereign assessment of the facts and evidence presented, found that the employer failed to provide the necessary proof to substantiate the alleged misconduct, thus upholding the lower court's finding that the dismissal lacked real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, rejecting the appeal.
The court orders the appellant to pay the costs.
The court cites this article to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centrale Pièces, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Yonnel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Defi distribution accessoires en qualité de VRP multicartes le 17 février 1987 ;
qu'il a été licencié le 29 janvier 1996 pour faute grave pour avoir prospecté pour le compte d'une société concurrente la société MRP ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 avril 1999), pour des motifs de la dénaturation du contrat et d'un défaut de base légale, à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité de licenciement ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel sans dénaturer le contrat de travail, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait des faits reprochés au salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centrale Pièces aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centrale Pièces à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ou 1 372,04 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.