Employer Dismissal Justification Insufficient Despite Collective Bargaining Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer challenged a lower court ruling that found the termination of an employee, hired in 1989 as a senior assistant, to be without real and serious cause, leading to an award of damages and compensation for unpaid notice, arguing the lower court wrongly disregarded provisions of the applicable collective bargaining agreement. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the provisions of a collective agreement cannot constrain the judge in a way that is detrimental to the employee when assessing whether a real and serious cause for dismissal exists, thus affirming that relying solely on a specific article of the collective agreement was insufficient to justify the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Dismissal Justification Insufficient Despite Collective Bargaining Agreement: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the provisions of a collective agreement cannot constrain the judge in a way that is detrimental to the employee when assessing whether a real and serious cause for dismissal exists, thus affirming that relying solely on a specific article of the collective agreement was insufficient to justify the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made by the appellant based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alizé expert comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Nelly Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a été embauchée le 15 octobre 1989 par M. X..., conseil en gestion d'entreprises et d'économie privée, aux droits duquel se trouve la société Alizé expert comptable, en qualité d'assistante confirmée ; qu'elle a été licenciée par lettre du 17 février 1995 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 1999) d'avoir dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis ;
Mais attendu que les dispositions d'une convention collective ne peuvent lier, dans un sens défavorable, le juge dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de la salariée n'était fondé que sur la référence à l'article 7-2 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alizé expert comptable aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alizé expert comptable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.